JURIDICTION DE PROXIMITE BOULOGNE BILLANCOURT
le 10 mars 2005
Ministère public c/ Madame X.
Mots clés : horodateurs - moyens de paiement - moneo
Extraits :
"(...) LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
Madame X est prévenue d’avoirà Saint-Cloud (92), rue Gounod, avec le véhicule immatriculé Y stationné irrégulièrement : absence de ticket horodateur valable:
- le 5 novembre 2003 à 15 heures 26 au n° 16 de la rue Gounod
le 13 novembre2003 à 9 heures 48 au n° 6 de la rue Gounod
- le 21 novembre 2003 à 9 heures 49 au n° 11 de la rue Gounod
- le 4 décembre 2003 à 9 heures 47 au n° 13 de la rue Gounod
- le 22 décembre 2003 à I O heures 40 au n° 13 de la rue Gounod
- le 3 février 2004 à 9 heures 44 au n° 11 de la rue Gounod
- le 7 février 2004 à 9 heures 48 au n° 13 de la rue Gounod
Contraventions prévues et réprimées par l’article R.417-6 du Code de la route.
Madame X sollicite la relaxe et à cette fin soulève l’illégalité du stationnement payant par carte moneo.
Sur le caractère illégal du stationnementpayant utilisant le système dit moneo
Attendu que les dispositions de l’article R.642-3 du Code pénal qui répriment le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont été conçus, n’ont pas pour effet d’interdire d’autres moyens de paiement que le paiement en billets et pièces, l’utilisation de l’un ou l’autre de ces moyens de paiement relevant du libre choix individuel ;
Que la seule condition est donc que ce libre choix puisse s’exercer, c’est que la possibilité soit laissée aux usagers d’effectuer en espèce leurs règlements sinon à tous les horodateurs dans un rayon déterminé du moins à un nombre suffisant d’entre eux ;
Qu’en l’espèce à la date de stationnements irréguliers qui sont reprochés à la contrevenante, il n’y avait pas à proximité d’horodateurs mixtes puisqu’ils n’ont été installés qu’en juin 2004 ;
Que la conditîon tenant à la liberté d’utiliser un autre moyen de paiement que la carte moneo n’était donc pas remplie ;
Qu’il y a lieu en conséquence de relaxer Madame X des fins de la poursuite. (...)"
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Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cette décision