TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2ème chambre, le 14 décembre 2004
CNRRH, Pierre Alexis T. c/ Google France et autres
Mots clés : marques - moteur de recherche - annonceur - hyperliens - liens sponsorisés - liens commerciaux - référencement - publicité - contrefaçon (oui) - concurrence déloyale (oui - annonceurs)
Extraits :
"(...) Sur la contrefaçon par la société Google
Pierre Alexis T. et la société CNRRH reprochent à la société Google d’avoir concédé la marque Eurochallenges comme mot clé et ce, à titre onéreux.
La société Google fait valoir en premier lieu qu’un mot clé n’est pas une marque, qu’elle n’utilise pas le mot "Eurochallenges" pour des produits ou services concurrents à ceux protégés par la marque et donc qu’elle ne l’utilise pas à titre de marque.
Il convient tout d’abord d’examiner le fonctionnement du service de Google pour les annonces publicitaires.
Google a deux activités, une activité de moteur de recherche internet gratuite et une activité commerciale qui est elle rémunérée, le programme "Adwords". Dans le cadre de cette activité commerciale elle propose à ses clients l’insertion de liens commerciaux, renvoyant à leur site internet, dès lors que l’utilisateur du moteur de recherche tape certains mots clés. Ainsi, le client qui souhaite voir s’afficher sur l’écran un lien avec son site commercial choisit des mots clés qui ont un rapport, éventuellement même lointain, avec son activité. Son site s’affichera dès que l’un des mots clés qu’il a sélectionné sera tapé par l’internaute. Dans ce cas l’écran affiche, outre le résultat de la recherche avec les adresses des sites internet référencées par ordre de pertinence, sur une colonne de droite parallèle aux sites trouvés par le moteur de recherche, les liens commerciaux avec le sites des annonceurs qui auront choisi le mot clé en question pour apparaître. Dans le cadre de ces contrats commerciaux Google propose une liste de mots clés qui sont en fait les mots les plus tapés en relation avec la recherche de l’internaute. La liste est établie automatiquement.
Google est rémunéré au nombre de clics sur le lien commercial de l’annonceur. Il y a lieu de préciser à ce propos que le mot clé à l’origine du lien hypertexte n’apparaît pas dans l’annonce commerciale.
Dans le cadre d’espèce la société Tiger et Bruno R. ont contracté avec Google dans le cadre du programme Adwords afin de faire paraître sur la page de résultats du site du moteur de recherche une annonce avec un lien vers leurs sites internet respectifs. Pour cela ils ont du choisir un certain nombre de mots clés déclenchant l’affichage de leurs sites dès lors que ces mots clés seraient tapés par l’utilisateur du moteur de recherche. Google leur a proposé la liste établie automatiquement décrite plus haut dans laquelle figurait entre autres le mot "Eurochallenges". Il n’est pas contestable que la société Tiger et Bruno R. ont choisi ou à tout le moins accepté que ce mot clé déclenche l’affichage du lien commercial avec leur site. Il n’est pas non plus contesté que Google a proposé cette marque comme mot clé.
La contrefaçon est constituée par toute atteinte au droit sur la marque dans le cadre de la spécialité. Il y a contrefaçon quand un tiers utilise la marque d’autrui sans son accord pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt.
En l’espèce, la marque Eurochallenges a été déposée pour désigner notamment les services de conseils, recherches et informations en relations humaines et agence matrimoniale.
La société Google n’est pas un concurrent de la société CNRRH. Elle n’a pas d’activité dans le même domaine. Cependant, elle a reproduit la marque Eurochallenges dans sa liste de mots clés afin de la proposer à ses clients annonceurs exerçant notamment dans la meme activité que les services désignés par la marque.
Elle exploite donc bien la marque Eurochallenges à titre de marque.
Ainsi même si son activité n’est pas identique ou similaire à celle protégée par la marque Eurochallenges, il n’est pas contestable que son activité consiste à proposer et vendre des espaces publicitaires constitués par des liens commerciaux de clients qui ont eux, une activité identique ou similaire avec la marque. De fait, si la marque proposée comme mot clé n’avait aucun rapport avec l’activité du client souhaitant avoir un lien commercial, ce dernier ne le sélectionnerait pas comme mot clé déclenchant l’affichage du lien.
La société Google fait également valoir que les mots clés sont invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche qui ne peuvent donc être trompés par l’usage de la marque.
Cet argument de la société Google sera rejeté. En effet, les liens commerciaux apparaissent sur la même page et en parallèle avec les sites internet pertinents trouvés par l’utilisation du mot clé litigieux. L’utilisateur se voit donc proposer sur la même page plusieurs sites dont ceux des annonceurs qui payent pour figurer sur la page s’ouvrant avec le mot clé litigieux. Certes ils figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux" mais cette mention apparaît insuffisante en ce que l’affichage de tous ces sites ensemble, les sites commerciaux et ceux trouvés par le moteur de recherche, laisse croire à l’utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche que les sites en question, mis en exergue, sont liés à la recherche ce qui l’incitera à cliquer dessus. De plus, la requête, en l’espèce la marque, reste affichée en même temps que les résultats. De fait, force est de constater qu’en l’espèce les liens commerciaux sont liés à la recherche puisqu’il s’agit de concurrents de la société CNRRH.
Ainsi, peu importe que la marque n’apparaisse pas telle quelle dès lors qu’elle est clairement utilisée pour faire apparaître les sites commerciaux sur la page de recherche.
La société Google fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur des faits de contrefaçon allégués puisque c’est l’action combinée des exploitants des sites et des utilisateurs du moteur de recherche qui est à l’origine de l’affichage des liens commerciaux.
Il n’est pas contesté que c’est la société Google qui propose la marque à titre de mot clé à ses clients. Elle a donc une part active dans le processus. Le tribunal admet en effet que la société Google ne peut pas en pratique contrôler que les mots clés spontanément choisis par ses clients sont des marques protégées et qu’ils désignent des produits et services identiques ou similaires.
Pour ce qui concerne l’argument selon lequel la souscription au programme Adwords est entièrement automatisée, ce point n’a pas d’influence sur l’existence de la contrefaçon puisque la bonne foi est indifférente en la matière. De plus, l’automatisation du système est un choix économique de Google et ne peut servir de justification à une absence totale de contrôle conduisant à un acte de contrefaçon.
A tout le moins elle pourrait insérer une mise en garde plus claire que celle y figurant déjà sur le risque de contrefaçon qu’encourrait le client qui sélectionnerait une marque d’un concurrent comme mot clé.
Le tribunal constate que c’est à tord que la société Google soutient qu’elle n’a pas suggéré la marque Eurochallenges comme mot clé alors qu’il résulte du constat d’huissier établi le 4 août 2004 que cette marque était proposée comme mot clé similaire en "requête large" aux clients commerciaux potentiels ayant sélectionné le mot clé "rencontre". La marque est donc bien proposée par Google et non choisie par le client seul.
Google fait encore valoir que sa rémunération n’est pas fonction du choix des mots clés par les exploitants des sites incriminés.
Il a déjà été mentionné que Google est rémunéré lorsqu’un utilisateur du moteur de recherche clique sur le lien commercial. Ainsi, plus il y a de personnes qui visitent le site figurant en lien commercial plus Google est rémunérée. Cet argument n’est donc pas totalement exact puisque l’intérêt financier de Google est de provoquer un important nombre de clics sur les liens commerciaux et que ce nombre de clics va dépendre du nombre de mots clés sélectionnés par les exploitants ainsi que de leur pertinence. Google est donc bien indirectement rémunéré en fonction du choix des mots clés sélectionné par ses clients.
La société Google soutien de plus qu’il n’y a pas de contrefaçon en l’espèce car la marque n’est pas reprise à l’identique.
La marque Eurochallenges est une marque semi figurative et, par définition, seul le mot Eurochallenges à l’exclusion de la partie figurative a été repris par Google dans sa liste de mots clés.
Aux termes des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (...) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement".
Le tribunal estime qu’il convient d’interpréter ce principe à la lumière des spécificités de l’internet et des moteurs de recherche. En l’espèce, seule la partie verbale de la marque a été reproduite parce que seule celle-ci devait être reproduite pour les fins recherchées. Seules les lettres peuvent être référencées dans un moteur de recherche et non les dessins. Un mot clé est par définition dénué de tout aspect figuratif, les utilisateurs ne pouvant reproduire la partie figurative de la marque dans leur champ de recherche.
La reproduction du logo était donc inutile pour l’usage qui devait en être fait, seule la partie verbale de la marque étant pertinente. Peu importe donc que Google n’ait proposé que cette partie verbale. Il y a lieu d’ajouter de plus que Google propose le mot clé litigieux "Eurochallenges" il s’agit bien de la marque qui est proposée et non un mot usuel.
Le tribunal constate donc que la marque a été servilement reproduite par Google pour des services identiques à ceux protégés.
Subsidiairement, Google fait valoir qu’elle n’est pas tenue à une obligation générale de surveillance mais à une simple obligation de diligence afin de faire cesser le trouble une fois informée de la situation. Elle invoque l’article 14 de la directive 2000/31, l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 et l’article 6 alinéa 2 de la loi du 22 juin 2004.
Aux termes des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2000 "Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu".
Aux termes de l’article 6 de la loi du 22 juin 2004 "Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible".
Il convient en premier lieu de déterminer si ces dispositions sont applicables à la société Google et notamment si elle a agi en l’espèce en qualité de fournisseur d’hébergement (d’organe de stockage d’informations). L’activité de fournisseur d’hébergement sur internet consiste à mettre à la disposition d’un destinataire, créateur de pages personnelles, ses moyens techniques permettant le stockage d’informations. Le fournisseur d’hébergement, prestataire de services, ne fait que participer à l’acte de diffusion et non à sa création. Son rôle est purement technique. Il n’a pas la maîtrise du contenu des informations stockées et ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu des sites.
Le tribunal note que la situation de Google, pour ce qui concerne le programme Adwords n’est pas comparable à celle d’un fournisseur d’hébergement. En effet, si Google n’exerce effectivement aucun contrôle sur le contenu des informations stockées dans les sites, en revanche, pour ce qui est de son activité Adwords soit la fourniture d’espace publicitaire, elle agit en tant que régie publicitaire et non en tant que prestataire purement technique de services. Elle a un rôle actif en proposant à ses clients une liste de mots clés dont la finalité est de susciter de nombreuses visites sur leur site commercial et d’augmenter ainsi sa rétribution.
Elle pourrait ainsi tout à fait exercer un contrôle sur ses propres prestations notamment dans la sélection des mots clés qu’elle propose et dont elle établit la liste, même automatiquement. C’est Google qui a conçu le système de mots clés et l’élaboration automatique de la liste des mots le plus souvent tapés en liaison avec la recherche. Les dispositions précédentes ne peuvent donc lui être applicables.
Google fait enfin valoir qu’elle a mis en place une procédure d’alerte a priori et une procédure de contrôle a posteriori. Ainsi, elle avertit les souscripteurs qu’ils doivent respecter les droits des tiers et elle a même mis en place une rubrique spéciale intitulée "Respectez les règles relatives à l’utilisation des marques" qui met en garde le souscripteur pour ce qui est de l’utilisation des marques. Elle a mis également en place une procédure permettant aux propriétaires de marques de lui adresser une réclamation qui enclenchera de la part de Google une enquête.
En l’espèce, Google fait valoir que ses procédures ont été efficaces puisqu’elle a désactivé les liens commerciaux litigieux dans la mesure où elle en a été informée.
Il n’est pas contesté qu’une première réclamation de la société CNRRH le 18 juin 2003 a été immédiatement suivie d’effet. Cependant, la marque Eurochallenges ayant été à nouveau utilisée comme mot clé, CNRRH mettait en demeure Google de cesser de vendre sa marque par lettre du 4 mai 2004.
Force est de constater à cet égard qu’il n’est pas établi que cette dernière lettre ait été effectivement envoyée à Google. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir agi la seconde fois.
Néanmoins le tribunal constate que le fait d’avoir déjà désactivé le lien litigieux n’était pas suffisant puisque la marque Eurochallenges a été encore proposée après le 18 juin 2003. En fait, Google ne désactive que le lien litigieux et n’empêche pas d’autres clients de choisir le même mot clé ni le même client de choisir à nouveau le même mot clé dans le cadre d’un nouveau contrat.
Il convient en conséquence de constater que la société Google en proposant à des annonceurs la marque Eurochallenges sans l’autorisation de son propriétaire Pierre Alexis T. et pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement s’est rendu coupable de faits de contrefaçon sur le fondement de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle au préjudice de Pierre Alexis T. et de la société CNRRH.
Sur la contrefaçon par la société Tiger et Bruno R.
La société Tiger, qui exploite en franchise la marque "Unicis" soutient qu’il n’y a pas de contrefaçon en l’espèce car elle ne propose pas des produits et services identiques à ceux d’Eurochallenges et qu’il n’existe aucun risque de confusion puisque le nom "Unicis", s’affiche clairement sur le lien commercial.
Le tribunal relève que la marque Eurochallenges a été déposée pour désigner notamment les services suivants : "conseils, recherches et informations en relations humaines, agence matrimoniale". L’activité de la société Tiger est de proposer des rencontres entre hommes et femmes. Cette activité est d’autant plus comparable à celle protégée par la marque Eurochallenges que la société Tiger a cru pertinent de devoir choisir comme mot clé cette marque pour faire s’afficher son annonce avec la liste des résultats du moteur de recherche.
Il s’agit donc bien d’activité identiques même si les méthodes sont différentes. Il n’est en conséquence pas nécessaire de rechercher si un risque de confusion existe entre Eurochallenges et la société Tiger.
Bruno R. soutient quant à lui qu’il n’a commis aucune faute. Il s’est contenté de choisir les mots clés proposés par Google et il ignorait que les mots clés pouvaient être protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Le tribunal rappelle que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon et donc que peu importe que Bruno R. ait su que le mot Eurochallenges était une marque protégée. Il est cependant peu crédible de le soutenir s’agissant d’une marque bien connue dans cette activité et Bruno R. ayant une activité identique.
Enfin, peu importe que ce mot clé ait figuré dans la liste automatique de Google. Il appartenait aux deux défendeurs de retirer ce mot clé de leur propre liste. En effet, si Google pouvait légitimement ignorer qu’Eurochallenges était une marque protégée dans le domaine des rencontres en revanche la société Tiger, qui est une société concurrente et Bruno R. qui est également un concurrent ne pouvaient eux l’ignorer.
Ils ne peuvent donc être exonérés de leur responsabilité de ce fait.
Ainsi, en sélectionnant la marque Eurochallenges pour afficher un lien commercial avec leur propre société les défendeurs ont commis un acte de contrefaçon et sont tenus de réparer le préjudice en résultant pour Pierre Alexis T. et pour son licencié, la société CNRRH.
Sur la concurrence déloyale
La société CNRRH reproche à la société Tiger et à Bruno R. d’avoir détourné sa clientèle en usurpant son nom commercial et la partie distinctive de son nom de domaine "Eurochallenges.com".
La société Tiger et Bruno R. sont des concurrents de la société CNRRH en ce qu’ils ont tous pour activité des rencontres et contacts dans un but éventuellement matrimonial. Ainsi qu’il a été rappelé les deux défendeurs ne pouvaient ignorer qu’Eurochallenges était l’un de leurs concurrents et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont sélectionné cette marque dans leur liste de mots clés. L’intérêt de ce choix était pour eux de faire apparaître un lien commercial avec leur site internet dès lors qu’un utilisateur aurait tapé la marque concurrente. La finalité était donc bien de détourner à leur profit la clientèle d’Eurochallenges en incitant l’utilisateur à visiter leur propre site. Ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. (...)"
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Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cette décision