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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Meaux, correctionnel, 21 avril 2005, SPPF, SEV, SDRM, SCPP, SELL, SACEM, FNDF, FNCF c/ Stéphane, Rodolphe, Aleister, Aurélie , Juriscom.net, 21/04/2005
 
 
TGI Meaux, correctionnel, 21 avril 2005, SPPF, SEV, SDRM, SCPP, SELL, SACEM, FNDF, FNCF c/ Stéphane, Rodolphe, Aleister, Aurélie

édité sur le site Juriscom.net le 21/04/2005
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX

Jugement correctionnel, le 21 avril 2005

SPPF, SEV, SDRM, SCPP, SELL, SACEM, FNDF, FNCF c/ Stéphane, Rodolphe, Aleister, Aurélien

Mots clés : peer-to-peer - téléchargement - partage - contrefaçon (non pour les téléchargements, oui pour les partages)

Extraits :

"(...) Les quatre prévenus ont précisé n'avoir jamais vendu de fichiers ou bénéficié de quelconques sommes d'argent dans le cadre des faits reprochés. D’autre part, les copies sur CD Rom n’ont été retrouvées qu’en un seul exemplaire et les prévenus ont expliqué les avoir réalisées pour leur usage personnel, à l’exception de quelques exemplaires qu’ils ont reconnu avoir échangé entre eux. Enfin ils ont tous admis ne pas disposer des originaux des logiciels de loisir découverts chez eux.

II résulte de l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective, à I'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que les copies réalisées sur CR Rom ont été utilisées de façon collective, elles ne peuvent constituer le délit de contrefaçon, exceptées les copies de logiciels et les copies échangées entre les prévenus qui sortent ainsi de l’usage privé.

Chacun des prévenus a reconnu avoir téléchargé des fichiers musicaux et vidéos retrouvés sur leurs disque dur ou sur CD Rom, grâce à des logiciels d’échange peer-to-peer leur permettant d’accéder à des fichiers stockés par d’autres internautes, sous réserve que dans le même temps ils mettent à disposition des autres internautes une partie de leurs fichiers. Ils ont ainsi admis que chaque fichier téléchargé avait été ainsi, au moins à une certaine période, proposé en téléchargement sur ce réseau. Cette mise à disposition par télédiffusion d’œuvres dont ils ne détenaient pas les droits est constitutive du délit de contrefaçon prévu à l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. L’infraction est également établi par l’usage d’un serveur FTP mettant les œuvres à disposition d’un groupe certes circonscrit, mais dépassant l’usage privé.

Si certains prévenus ont fait état de l’absence d’élément intentionnel devant conduire à la relaxe, il convient de préciser qu’en matière de contrefaçon, l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit, sauf preuve de sa bonne foi par le prévenu. En l’espèce la publicité diffusée à l’époque par les fournisseurs d’accès  à internet  sur la  facilité du téléchargement des musiques et en parallèle le coût élevé de ces fournisseurs d’accès, ne suffisent pas à établir la bonne fois des prévenus.

Rodolphe est également poursuivi pour avoir exploiter sur CD Rom et sur le disque dur de son ordinateur, 10 films simultanément à leur exploitation en salle, et ce en infraction à l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982. Cet article sanctionne l’exploitation de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public. En l’espèce, les supports en question n’étaient pas destinés à la vente ou à la location du public et le délit n’est donc pas constitué.

Eu égard à l’absence de condamnation au casier judiciaire de chacun des prévenus, de leur jeune âge et de  la période des faits reprochés : en 2002 et 2003, soit alors que l’information sur le téléchargement et les réseaux d’échange était moins développée qu’aujourd’hui, il convient de les condamner à des peines d’amende avec sursis et de na pas prévoir la publication de la décision (…)

Sur l’action civile

Pour évaluer les préjudices subis par les parties civiles, il convient de prendre en compte le fait que les oeuvres mises à dispositions des internautes ont pu ne jamais être téléchargées ou l’être plusieurs fois et que les préjudices sont principalement constitués d’une perte de chance de bénéfices commerciaux. Ils doit être rappelé que pour certains prévenus les fichiers vidéos stockés étaient essentiellement constitué de clips ou d’extraits d’émissions. Enfin, il a été précisé à l’audience que les œuvres musicales vendues sur internet le sont au prix de 0,99 euros (…)."

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