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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : hypermedia (liens hypertextes)
Citation : , TGI Paris, 24 juin 2005, AMEN c/ Espace 2001 et Google France , Juriscom.net, 24/06/2005
 
 
TGI Paris, 24 juin 2005, AMEN c/ Espace 2001 et Google France

édité sur le site Juriscom.net le 24/06/2005
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre - 2ème section, le 24 juin 2005

La Société Agence des Medias Numériques (AMEN) c/ SARL Espace 2001 et SARL Google France

Mots clés : référencement - liens sponsorisés - générateur de mots clés - liens hypertexte - marque - contrefaçon (oui) - concurrence déloyale (oui)

Extraits :

"(...) b) sur les actes de contrefaçon

Attendu que la Société AMEN relève que la Société ESPACE 2001 a souscrit au programme publicitaire ADWORDS de la Société GOOGLE FRANCE laquelle lui a suggéré par son outil de gestion des mots clés, une liste de mots clés parmi lesquels figurait le terme "AMEN" destinée à améliorer la visibilité de son site so us la forme d'un lien hypertexte ADWORDS chaque fois que les internautes saisissait la requête "AMEN" dans le moteur de recherches GOOGLE ;

Attendu que GOOGLE FRANCE fait valoir que l'espace réservé à ADWORDS sur la page des résultats est limité, car l'affichage des liens commerciaux reste accessoire et clairement distinct des résultats classiques ; qu'elle souligne qu'elle ne vend pas de mots clés, ni même n'accorde une exclusivité sur un mot clé à tel ou tel exploitant et que la rémunération qu'elle perçoit n'est pas fonction du nombre de mots clés choisis par un éditeur, mais du nombre de clics reçus par un lien ;

Attendu, ceci étant rappelé, que l'offre faite par GOOGLE FRANCE consiste donc à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l'écran qui rend compte du résultat de la recherche, l'adresse de sites associée à un court message promotionnel et à classer ces sites non pas selon un classement de pertinence mais, nécessairement, selon le coût que l'annonceur est disposé à verser ;

Attendu qu'ainsi, l'opérateur qui veut souscrire en ligne un programme ADWORDS est invité à consulter, s'il le souhaite, un "générateur de mots clés" qui lui proposera alors une liste des mots clés les plus souvent utilisés dans le secteur considéré, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes ;

Que les termes utilisés par GOOGLE FRANCE pour présenter le service fourni par le "générateur" sont les suivants : "Trouvez de nouveaux mots-clés qui peuvent vous aider à améliorer la pertinence de votre annonce. Si votre annonce cible des mots-clés en requête large, vous identifierez des termes supplémentaires qui seront susceptibles de déclencher l'affichage de votre annonce" ;

Attendu qu'en l'espèce, GOOGLE a suggéré à la Société ESPACE 2001 de choisir divers mots-clés parmi lesquels figurait le signe "AMEN";

Attendu que, dans le cadre de ce service de générateur de mots clés, c'est GOOGLE et non pas l'annonceur qui fait apparaître à l'écran le terme litigieux ;
 
Que l'apparition de ce signe est réalisée en fonction de l'activité menée par l'annonceur ; qu'il s'agit en effet pour GOOGLE de proposer des mots-clés pertinents ;

Attendu que si, in fine, c'est l'annonceur qui choisira les mots clés et les termes de son annonce, il demeure que la Société GOOGLE joue un rôle actif en lui proposant et même en l'incitant à choisir tels ou tels termes à titre de mots-clés, au regard de l'activité qu'il poursuit ;

Attendu que le terme "AMEN" constitue l'élément, détachable de la marque "AMEN : Agence des Médias Numériques" ; qu'il est en lui-même porteur de distinctivité et protégeable par le droit des marques ;

Attendu que l'apparition à l'écran du signe "AMEN" est, comme précisé ci-avant, le fait de GOOGLE pour aider l'annonceur à attirer les internautes sur son site sur lequel sont proposés des services identiques à ceux couverts par la marque (communication par terminaux d'ordinateurs, location de temps d'accès à autre serveur de bases de données, télécommunications....) ;

Attendu qu'il suit que le mot-clé litigieux "AMEN", une fois retenu par l'annonceur, va permettre de faire apparaître, en réponse à la requête AMEN, à droite des résultats de recherche, la présence d'un lien commercial pointant vers le site de la Société ESPACE 2001 qui est de nature à créer un risque de confusion lequel comprend un risque d'association entre les Sociétés AMEN et ESPACE 2001 ;

Attendu dès lors que GOOGLE qui a proposé et fait apparaître le signe "AMEN" pour les services considérés, et ESPACE 2001 qui l'a choisi, ont commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que GOOGLE a assis sa rémunération sur la fréquentation des sites ; qu'elle a proposé avec ADWORDS un service distinct ' de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche qui n'est pas ici en cause ; que le service ADWORDS est un service commercial qui exclut que GOOGLE puisse bénéficier, pour ce service, du statut d'intermédiaire technique, prestataire de stockage ;

II. Sur les actes de concurrence déloyale

Attendu que la reprise ci-dessus décrite du terme " AMEN " qui est aussi le sigle et le nom commercial de la Société demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, dans la mesure où l'internaute sera enclin à associer les sociétés en présence ;(...)"

En conséquence,

Ordonne à la Société GOOGLE FRANCE de supprimer de son générateur de mots-clés accessible sur son site Internet www.google.fr, toute référence totale ou partielle aux signes "AMEN : Agence des Médias Numériques", sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Interdit aux défenderesses de faire tout usage de la marque considérée sous les mêmes conditions d'astreinte;

Ordonne l'exécution provisoire de ces mesures ;

Condamne in solidum les Sociétés GOOGLE FRANCE et ESPACE 2001 à verser à la Société AMEN les sommes de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros) à titre de dommages et intérêts et de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me FABRE, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; (...)"

Téléchargez la minute originale de la décision au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


Téléchargez le document au format PDF : tgiparis20050624.pdf

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