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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : , TGI Bayonne, corr., 15 novembre 2005, Ministère Public et SCPP c/ Monsieur D. T. , Juriscom.net, 15/11/2005
 
 
TGI Bayonne, corr., 15 novembre 2005, Ministère Public et SCPP c/ Monsieur D. T.

édité sur le site Juriscom.net le 15/11/2005
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Correctionnelle, le 15 novembre 2005

Ministère Public et SCPP c/ Monsieur D. T.

Mots clés : peer-to-peer - téléchargement (oui) - contrefaçon pour reproduction (non) - recel (non) - partage (oui) - contrefaçon pour mise à la disposition du public (oui)

Extraits :

"(...) L'enquête de Police a permis d'identifier le prévenu à partir de l'adresse IP en fonction de la date et de l'heure de connexion. Monsieur T.D. reconnaissait devant les policiers qu'il téléchargeait des morceaux de musique au format MP3 sur le réseau KAZAA et précisait que cette opération était à usage exclusivement personnel ; il reconnaissait également avoir gravé pour lui-même une dizaine de disques ; il ignorait que le téléchargement à usage personnel était illégal. A l'audience, le prévenu explique qu'il n'est pas un internaute expérimenté et qu'il n'a pas fait attention au partage des fichiers qui s'affiche automatiquement à l'écran. (...)

Attendu d'autre part, qu'en se connectant sur le logiciel KAZAA, qui est par essence un logiciel d'échange de fichiers, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il mettait à la disposition d'autrui ses propres fichiers ; qu'en effet, il n'est pas indispensable d'être un internaute averti pour apercevoir à l'écran la mention "mon dossier partagé" ; que Monsieur  T. a donc volontairement partagé, sans l'autorisation des producteurs, des copies de titres musicaux, elles-mêmes offertes de façon illégale ;

Qu'il doit en Conséquence être reconnu coupable de l'infraction prévue et punie par l'article L 335-4 paragraphe 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu qu'en revanche, en stockant sur le disque dur de son ordinateur des morceaux de musique, ou en les gravant sur les CD ROM, le prévenu n'a fait qu'user de son droit détablir une copie pour son usage personnel ; qu'il doit donc être relaxé du surplus de la poursuite ;

Attendu que le prévenu  n'a suivi aucun but d'enrichissement personnel ; qu'il est dans une situation précaire ; qu'une peine de principe doit être prononcée ; (...)"

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Déclare Monsieur D. T. coupable de l'infraction de mise à disposition du public, a titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, en l'espèce 2474 fichiers musicaux au format MP3 ; faits prévus et réprimés par les articles L 213-1 alinéa 2 et L 335-4 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le relaxe pour les autres infractions reprochés ;

Condamné T. D. Ã  la peine d'amende de 750 euros ; (...)

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Par  jugement  contradictoire à l'égard de  LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES dite "S.C.P.P.".

Reçoit  LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES dite S.C.P.P. en sa constitution de partie civile ;

Condamne Monsieur D. T. à lui payer la somme de 700 euros à  titre  de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros en vertu de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Ordonne la confiscation du matériel informatique saisi. (...)"

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Remerciements à Jean-Christophe Bobable pour nous avoir aimablement communiqué cette décision

 

 


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