TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
31ème chambre/2, le 8 décembre 2005
Monsieur G. Anthony c/ SCPP
Mots clés : peer-to-peer - mise à la disposition du public (oui) - reproduction (oui) - contrefaçon (non) - bonne foi (oui) - copie privée (oui)
Jugement infirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 avril 2007 [Legalis.net]
Extraits :
"(...) Sur les infractions poursuivies
Attendu que l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire (...) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; que l’article L. 335-4 du même code incrimine toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit (...) réalisée sans autorisation lorsqu’elle est exigée, de l‘artiste interprète, du producteur de phonogrammes (...) ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il n'existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu'en l'espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212 correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine ;
Attendu qu'en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs ; qu'il ne disposait d'aucune information pour éviter l'usage d'oeuvres dont la diffusion n'était pas licite ; qu'en particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers d'oeuvres selon leur catégorie juridique ; que l'absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d'une oeuvre ne saurait caractériser une intention coupable ;
Attendu par ailleurs que les articles L. 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l'ensemble des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droit des oeuvres ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Anthony G, prévenu, à l’égard de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, partie civile;
SUR L’ACTION PBLIQUE
REJETTE l’exception de nullité de la procédure ;
DÉCLARE Anthony G NON COUPABLE et Ie RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDÉOGRAMME OU PHONOGRAMME, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national, RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D'UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 3 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national. (...)"
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