Mots clés : reproduction par téléchargement - CD - DVD - copie privée - absence de motifs - procédure
Extraits :
"(...)
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurélien D. poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des oeuvres cinématographiques après les avoir, soit téléchargées sur Internet, soit copiées sur d'autres cédéroms prêtés par des amis, a été cité à comparaître sous la prévention de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur; que les sociétés d'édition vidéo et les sociétés de production titulaires de droits sur les œuvres concernées se sont constituées parties civiles ainsi que le syndicat de l'édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films; qu'ils ont, notamment, soutenu que ces films n'avaient pas encore fait l'objet, sous forme de vidéo à la demande, d'une exploitation licite sur internet : que, par jugement, en date du 13 octobre 2004, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu s'est prévalu de l'exception de copie privée, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément è la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; (...)"
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Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de cet arrêt