TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN
le 10 janvier 2006
Le Ministère Public, SEV, FNDF, Twenthieth Century Home Entertainement, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Colombia Tristar Home Video, Paramount Home Entertainment France, Universal Picture Video, Warner Bros France et a.c/ Ludovic L.
Mots clés : fabrication de cartes à puce - captation frauduleuse de programmes protégés - importation de programmes et vidéogrammes - télédiffusion de programmes - utilisation de réseau peer-to-peer - copie privée (non) - mauvaise foi (oui)
Extraits :
"(…) Le TRIBUNAL,
1° - SUR L’ACTION PUBLIQUE
"(...) Attendu [que Monsieur Ludovic L.] est prévenu d'avoir à Saint-Quentin courant 2003 fabriqué et programmé deux cartes à puce, matériel conçu pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés déterminé moyennant rémunération versée à l'exploitant et ce au préjudice des société Canal Plus et TPS (...)
d'avoir à Saint-Quentin, depuis le mois de janvier 2003, détenu, pour l'utiliser, un dispositif ou un instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés payants au préjudice des sociétés Canal Plus et TPS (...)
d'avoir à Saint-Quentin, depuis le mois de janvier 2003 et jusqu'au 4 janvier 2005 sans autorisation des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes alors qu'elle était exigées, à titre onéreux ou gratuit, importés des programmes et vidéogrammes (...)
d'avoir à Saint-Quentin, depuis le mois de janvier 2003 et jusqu'au 4 janvier 2005 sans autorisation des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes alors qu'elle était exigées, à titre onéreux ou gratuit, télédiffusé des programmes (...)
SUR L'IMPORTATION D’IMPORTATION DE PHONOGRAMME
(...) Attendu que le prévenu ne saurait prétendre que cette reproduction a été effectuée pour son usage privé du fait que l'utilisation du système "peer-to-peer" pour obtenir des oeuvres contrefaites implique, outre un acte de téléchargement sortant en raison du fait qu'au moment même où le téléchargement entrant pour copier l'oeuvre, un acte de téléchargement sortant en raison du fait qu'au moment même où le téléchargement entrant est en cours, l'internaute met en partage le contenu du fichier qu'il télécharge [littéral] ;
Attendu que le prévenu ne peut donc pas, au terme de ces constatations, prétendre que l'exception de copie privée peut s'appliquer à son cas particulier, celui-ci ayant partagé ses fichiers avec d'autres internautes ;
Attendu qu'en outre l'origine contrefait des oeuvres reproduites par lui est suffisante en elle-même pour écarter toute exception fondée sur le droit à la copie privée, la reproduction d'un acte illicite ne correspondant pas à la définition légale de la copie privée ;
Attendu outre que Monsieur L. reconnaît dans sa première audition avoir eu connaissance du caractère illégal de l'opération de téléchargement puisqu'un de ses amis avait été informé par son fournisseur d'accès que s'il téléchargeait il devrait faire l'objet d'un signalement ;
Que l'élément intentionnel de l'infraction est donc parfaitement établi ;
(...)
1°- SUR L'ACTION PUBLIQUE
Condamne L. Ludovic à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
Rejette la demande de non mention de cette condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire (...)"
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Remerciements à Benoît Tabaka pour la communication de ce jugement