TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
Le 26 mars 2007
Stéphane L c/ eBay France, eBay AG
Mots clés : enchère - achat transfrontalier - paiement - absence de livraison - escroquerie - phishing - mandat apparent (non) - obligation d’information (oui) - manquement (oui) - imprudence de la victime (oui) - responsabilité (partagée)
Extraits :
« La Société EBAY International AG convient être tenue d’une obligation d’information sur les risques de fraude et la sécurité des transactions à l’égard des personnes inscrites sur le site ebay.fr et au demeurant la présence de pages consacrées à ces domaines sur ledit site, établit au besoin l’existence de cette obligation à la charge de la Société EBAY International AG.
Or, il est constant que celui qui légalement ou contractuellement est tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci.
En l’espèce, les documents qui sont produits à cet effet aux débats par la Société EBAY International AG sont bien postérieurs à la période de la transaction litigieuse en sorte qu’ils sont impropres à démontrer que l’information fournie à l’époque était complète et suffisante, soit de nature à prévenir le préjudice subi.
Toutefois il demeure, qu’en réponse au message du 3 mai 2005 adressé par Monsieur L. Stéphane à la Société EBAY International AG pour s’assurer de la fiabilité de la transaction qu’il projetait de conclure, cette dernière, le 6 mai 2005 à 7 heures 23, soit bien avant l’heure fixée à la fin de l’enchère (19 heures 23) lui a déconseillé de finaliser ladite transaction.
Tandis que Monsieur L. Stéphane a de son côté agi avec une précipitation fautive, laquelle a largement concouru à la réalisation de la perte qu’il a subie, dans la mesure où, dès le 4 mai 2005 à 17 heures 16 il avait transféré à l’auteur de la fraude la somme de 4.600 Euros selon un mode de paiement dont il est notoire qu’il présente des risques, sans attendre la fin de l’enchère et avoir l’assurance d’emporter la vente et alors que des anomalies et incohérences aussi bien dans l’enchère que les messages reçus (objet en France mais vendeur en Grèce, vendeur nouveau sur le site, messages rédigés en anglais sur un site destiné à des utilisateurs de langue française) devaient le rendre prudent.
En considération de ces éléments la responsabilité de la Société EBAY International AG dans la réalisation du dommage, reste donc résiduelle et ne sera retenue qu’à hauteur d’1/5, et elle sera ainsi condamnée à payer à Monsieur L. Stéphane la somme de 920 Euros à titre de dommages et intérêts.
En raison de l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les autres demandes formulées (dommages et intérêts pour procédure abusive, amende, publication du jugement, frais irrépétibles) sont rejetées. »
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Remerciements à Eric Le Quellenec pour la communication de cette décision