Mots clés : droit d’auteur et droit voisin – atteintes – échanges non autorisés de fichiers électroniques – logiciels de peer-to-peer – fournisseur d’accès à Internet – directive 2000/31/CE – responsabilité – obligation générale de surveillance – donnée à caractère personnel – expertise – cryptage – technique de filtrage (oui) – ordre de cessation (oui)
Extraits :
"(...)
« Attendu que la directive 2000/31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur énonce en son article 15 que « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires [...] une obligation générale de surveiller les informations qu‘ils transmettent ou stockent » (cette disposition a été transposée en droit interne par l'article 21, §1er la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information) ;
(...)
Que les dispositions de la directive 2000/31 sur la responsabilité des prestataires intermédiaires et partant l'interdiction d’imposer une obligation générale de surveillance « ne doivent en effet pas faire obstacle au développement et à la mise en oeuvre effective, par les différentes parties concernées, de système technique de protection et d’identification ainsi que d’instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques numériques » (voy. considérant 40 de la directive) ;
Que l’ordre de cessation n’impose pas à Scarlet de « surveiller » son réseau ;
Que les solutions identifiées par l’expert sont des « instruments techniques » qui se limitent à bloquer ou à filtrer certaines informations qui sont transmises sur le réseau de Scarlet ; qu’elles ne sont pas constitutives d’une obligation générale de surveiller le réseau ;
Qu’en faisant droit à l’ordre de cessation sollicité le tribunal de céans n’ordonne dès lors aucune mesure contraire à l’article 15 de la directive 2000/31 (voy. en ce sens F. Petillion, note sous civ. Bruxelles (cess) 26 novembre 2004, computerrecht, 2005, p. 65, spéc. 71) ;
Attendu en outre que c’est à tort que Scarlet estime que cette injonction aurait pour effet de lui faire perdre l’exonération de responsabilité prévue à l’article 12 de la directive 2000/31 (article 18 de la loi du 11 mars 2003) qui bénéficie au prestataire dont l’activité se limite au simple transport ou de fourniture d’accès à internet à la condition notamment qu’il ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l’objet de la transmission ;
(...)
Attendu enfin que les logiciels de filtrage et de blocage ne traitent en tant que tels aucune donnée à caractère personnel ; qu’à l’instar des logiciels anti-virus ou anti-spam, ils sont de simples instruments techniques qui comme tels ne réalisent pas d’activités impliquant l'identification d’internautes ;
(...)
Que le tribunal de céans n’aperçoit pour le surplus pas en quoi les logiciels de blocage ou de filtrage violeraient le droit « au secret de la correspondance » ou la liberté d’expression, Scarlet ne s’en expliquant au demeurant pas ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que les mesures techniquement possibles pour empêcher les atteintes au droit d’auteur constatées dans le jugement du 26 novembre 2004 ne contreviennent pas aux dispositions légales invoquées par Scarlet ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à l’ordre cessation ; »