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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des marques et des dessins & modèles / Domaine : noms de domaine et référencement
Citation : , TGI Versailles, référé, 21 juin 2007, 3 Suisses International, Civad c/ Afnic , Juriscom.net, 21/06/2007
 
 
TGI Versailles, référé, 21 juin 2007, 3 Suisses International, Civad c/ Afnic

édité sur le site Juriscom.net le 21/06/2007
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

 

Ordonnance de référé, le 21 juin 2007

 

3 Suisses International, Compagnie Internationale pour la Vente A Distance c/ Afnic

Mots clés : nom de domaine – charte de nommage – données personnelles – anonymat – typosquatting – atteinte aux marques – blocage

 

Extraits

 

(---)

 

« L’AFNIC assure l’attribution d’un nom de domaine dans l’intérêt général, en application de l’article L 45 du code des postes et télécommunications électroniques. Sa charte précise en son article 12 que le demandeur choisit librement le nom de domaine qu’il souhaite utiliser et est seul responsable de ce choix, qu’il lui appartient de s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en particulier à la propriété intellectuelle. L’article 30.2 précise que dans l’hypothèse du choix d’une diffusion restreinte des informations d’ordre personnel, l’AFNIC peut toutefois communiquer ces dernières sur réquisition de l’autorité judiciaire. Enfin l’article 23 dispose qu’elle procède au blocage du nom de domaine sur décision de justice revêtue de l’exécution provisoire.

 

Selon l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est amplement démontré que l’utilisation de nombreux noms de domaine qui ne diffèrent des marques dont 3 SUISSES, COFIDIS, LA BLANCHE PORTE sont propriétaires que par une partie de leur orthographe et ont la plupart du temps le même objet commercial est de nature à troubler l’activité économique des sociétés demanderesses. Le juge des référés est compétent pour autoriser l’AFNIC à révéler toutes les informations en sa possession sur les noms de domaine dont la liste sera détaillée dans le dispositif, et à bloquer ces noms de domaine, conformément à l’accord intervenu entre les parties lors des débats. Celui-ci rend inopérantes les demandes de condamnation sous astreinte envisagées au départ par les demandeurs.

 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par cette procédure. Elles seront déboutées des demandes formées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Les demandeurs auront la charge des dépens Â».

 

Décision communiquée et NON anonymisée par Cédric Manara

Téléchargez la minute originale de cet arrêt au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


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