TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC le 6 septembre 2007 Ministère public, Société Civile des Producteurs Phonographique, Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique c/ J. P. Mots clés : droit d’auteur - logiciel d’échange P2P - diffusion ou représentation d’œuvres de l’esprit - mise à disposition - adresse IP - donnée à caractère personnel - agent ou officier de police judiciaire - procès verbal - traitement automatisé - autorisation préalable (non) - nullité (oui)
Extraits : "(...) L’article 25 de la loi dispose que sont mis en oeuvre après autorisation de la CNIL, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : … 3° les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées. En l’espèce il n’est pas contestable que les traitements automatisés effectués par l’agent assermenté de la SACEM portaient sur des données à caractère personnel relatives à des infractions au code de la propriété intellectuelle. Si aux termes de l’article L33 l-2 du code de la propriété intellectuelle la preuve de la matérialité des infractions aux dispositions des livres Ier, II et III, peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas ... par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, il n’apparaît pas qu’un tel agent assermenté puisse être considéré comme un auxiliaire de justice au sens de I’article 25 précité de la loi informatique et libertés.
(...) Le pouvoir de constatation des infractions que l’agent assermenté tient des dispositions de l’article L33 l-2 sus-visé du code de la propriété intellectuelle l’assimile sur ce point à un agent ou un officier de police judiciaire. Il ne peut donc être qualifié d’auxiliaire de justice. Dès lors il ne peut être excipé de cette qualité pour l’agent assermenté aux fins d’échapper à la condition d’autorisation préalable de la CNIL pour mettre en oeuvre les traitements automatisés de données à caractère personnel auxquels il a procédé en l’espèce pour établir son procès-verbal.
(...) Cette autorisation, dans le domaine aussi sensible de la protection des droits et libertés individuelles au regard de la puissance de l’outil informatique, est à l’évidence une garantie expressément voulue par le législateur pour assurer une protection effective de ces droits. Le fait que n’ait pas été respectée cette formalité constitue donc nécessairement une atteinte aux intérêts de Monsieur J P, partie poursuivie. II y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2004 par l’agent assermenté de la SACEM Monsieur SALAUN. (…) La procédure d’enquête est donc atteinte de nullité dans son ensemble et par voie de conséquence les actes de poursuites fondés sur cette procédure sont nuls, à savoir ceux du Ministère Public et de la partie civile ..."
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