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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , CA Versailles, 12 décembre 2007, Les Arnaques.com c/ Editions Régionales de France , Juriscom.net, 12/12/2007
 
 
CA Versailles, 12 décembre 2007, Les Arnaques.com c/ Editions Régionales de France

édité sur le site Juriscom.net le 12/12/2007
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES

14ème chambre, le 12 décembre 2007

SARL Les Arnaques.com et Association Les Arnaques.com c/ Editions Régionales de France

Mots clés : forum de discussion - modération a posteriori (oui) - statut hébergeur (oui) - notification article 6.I.5 (non) - responsabilité (non)

Extraits :

"(...) Qu’ainsi, l’article 6.I.2 de la loi indique que ces hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;

Que l’article 6.I.5 précise que la connaissance de ces faits est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu’il leur est notifié, notamment, la description des faits litigieux et leur localisation précise, ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

Que ce texte doit être appliqué aux organisateurs de forum non modérés ou modérés a posteriori ce qui est le cas en l’espèce et démontré par un constat d’huissier qui a pu envoyer un message en ligne sans contrôle a priori ;

Considérant que les notifications visées au texte précité n’ont pas été faites ; que les réclamations de la société ERF sont toujours restées “larges” vagues et générales, visant des “propos diffamatoires, mensongers et fallacieux”et “mettant en doute l’honnêteté et la probité”, malgré la demande des appelants ; que le courrier du 2 novembre 2006 émanant du conseil de la société ERF présentait les mêmes caractéristiques de telle sorte que par courriel du 5 novembre suivant, l’Association répondait qu’elle ne pouvait faire droit aux prétentions d’ERF en l’absence de réponse aux demandes de précision quant aux faits reprochés et à leur emplacement, alors encore qu’un contrôle a posteriori avait ôté effectué ;

Qu’encore, les propos tenus n’émanaient pas d’un animateur du site ou d’un responsable de l’Association, ni d’ailleurs, d’un modérateur mais, des intemautes eux-mêmes ; que l’intimée elle- même était intervenue 22 fois sur le site jusqu’au 24 novembre 2006 et n’a pas hésité à envoyer elle-même des messages de satisfaction;

Qu’enfin le fait que sur le site de google.fr, le site des éditions ERP soit immédiatement suivi de celui de l’Association appelante est de la seule responsabilité de google.fr ;

Qu’il convient, dès lors, d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société ERF - qui volontairement ne s’est jamais placée dans le cadre légal de la loi du 21 juin 2004 - de ses demandes ; (...)"

Décision intégrale téléchargeable au format PDF ci-dessous

 

 


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