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Rubrique : universitaires - doctrines / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Lionel Thoumyre , Doctrine - L'ensemble journalistique : entre le collectif et la collaboration , Juriscom.net, 10/05/2000
 
 
Doctrine - L'ensemble journalistique : entre le collectif et la collaboration

Lionel Thoumyre

édité sur le site Juriscom.net le 10/05/2000
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Article paru dans les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 12, n° 2, Les éditions Yvon Blais, février 2000, pp. 421-448.

Introduction

I. La qualification de l'ensemble journalistique en œuvre collective

A. Une qualification inévitable en droit canadien

B. Incertitudes dans le système français du droit d'auteur

II. L'influence de la collaboration sur l'ensemble journalistique

A. La superposition des statuts

B. L'éventuelle qualification des publications de presse en oeuvre de collaboration

Conclusion


Introduction

1.  Produit culturel et informationnel par excellence, les publications de presse – quotidiens, hebdomadaires ou mensuels – font concourir une myriade de personnes à la production de leurs numéros. Pigistes indépendants ou salariés, les journalistes rédigent les articles. Le secrétaire de rédaction les corrige et les reformule sous les directives éditoriales. Le maquettiste travaille leur présentation et les insère dans une page agrémentée de diverses décorations : tableaux, graphiques, dessins ou photographies. Nous ne parlerons pas ici des interventions nécessaires à la mise au monde de l’œuvre dans ses phases d’impression ou de distribution, ou encore de mise en ligne sur réseaux numériques.

2.  Véritable recueil d’œuvres diverses, l’ensemble journalistique est a l’image d’une mosaïque[1]. Mais le ciment qui unifie ses différentes parties ne se limite pas à leur assemblage matériel. Il relève également de l’ordre intellectuel. Entre la première et la dernière page d’une publication, les articles véhiculent le même esprit rédactionnel. Insufflé par la direction éditoriale, cet esprit s’immiscera aussi bien dans le style d’écriture employé par les journalistes que dans leurs opinions. L’ensemble témoignera ainsi d’un certain compromis entre l’ “ âme du journal ” et la créativité de chacun des journalistes. Un compromis qui engendre la confusion : quand bien même la “ patte ” d’un journaliste demeure identifiable, le lecteur ne pourra jamais distinguer la part du travail éditorial de celui du rédacteur originel. Aussi, dans bien des cas, la personnalité du journaliste s’effacera au profit du nom du journal. Ce dernier devient alors la principale référence des lecteurs. N’est-il pas courant, en effet, de renvoyer au titre du journal plutôt qu’au nom de l’auteur d’un article ?

3.  Collaboration, compromis, fusion et confusion… l’ensemble journalistique se nourrit de diverses contributions sur lesquelles l’esprit de l’œuvre globale aura nécessairement déteint. Difficile dans ce cas de déterminer les mérites respectifs et d’attribuer des droits d’auteur distincts. Pour résoudre le problème de la répartition de ces droits, les législateurs français et canadiens ont prévu des catégories d’œuvres complexes – c’est à dire “ qui émanent nécessairement de plusieurs auteurs [2] – présentant des régimes juridiques différents suivant qu’il s’agit d’une œuvre collective ou d’une œuvre de collaboration. Sommairement, la première des deux catégories attribue un droit d’auteur sur l’ensemble journalistique au profit de l’entreprise sur l’initiative de laquelle il a été produit. La seconde confère des droits indivis à chacun des collaborateurs ayant concouru à la création de l’œuvre globale.

4.  Malheureusement, les frontières entre les deux notions ne sont pas toujours bien tracées. L’intérêt de les délimiter émane naturellement des écarts existant entre leurs régimes juridiques respectifs. C’est pourquoi nous proposons de déterminer les conditions dans lesquelles l’ensemble journalistique pourra se rattacher à l’une ou l’autre des deux catégories. Notre tâche ne sera pas aisée tant il semble être acquis, au Canada comme en France, que les ensembles journalistiques appartiennent irrémédiablement à la catégorie des œuvres collectives (I). Or, la problématique soulevée par les œuvres complexes ne se satisfait pas de solutions trop… simplistes ! Ce n’est qu’en creusant la faiblesse des convictions imposées que nous pourrons nous interroger sur l’opportunité d’attribuer aux publications de presse le statut éventuel d’œuvre de collaboration (II).

I. La qualification de l’ensemble journalistique en œuvre collective

5.  Ayant hérité des nombreux fondements du copyright anglais, le système du droit d’auteur canadien a naturellement adopté la notion d’œuvre collective, laquelle inclut sans équivoque les ensembles journalistiques. Ces derniers sont en effet énumérés au sein de la définition du recueil que nous délivre la L.D.A. en son article 2. La situation est bien moins claire en France. Tout d’abord, l’existence des œuvres collectives dans la législation française – strictement attachée à la tradition du droit d’auteur – n’a été admise qu’avec beaucoup de réticences. La possibilité d’attribuer un droit exclusif au bénéfice d’une personne moral, sur une œuvre réunissant le travail de plusieurs auteurs, apparaissait comme une pure hérésie. Le législateur est tout de même parvenu à consacrer la notion d’œuvres collectives au sein de la loi de 1957. Mais celle-ci ne devait servir qu’à titre exceptionnel à qualifier le fruit du travail de plusieurs créateurs. Pourtant, l’assimilation de l’ensemble journalistique à une œuvre collective fut très facilement acceptée par la doctrine et par la jurisprudence. Ainsi, si la qualification de l’ensemble journalistique en œuvre collective paraît inévitable au Canada (A), elle demeure critiquable en droit français (B).

A. Une qualification inévitable en droit canadien

6.  La définition du recueil, présentée à l’article 2 de la L.D.A., comprend explicitement “ les journaux, revues, magazines ou autres publications périodique ”. L’énumération a le mérite d’être claire et non ambiguë. Elle se poursuit néanmoins en intégrant, de manière plus générale, “ toute œuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d’œuvres d’auteurs différents ”. Il ne sera pas superflu d’analyser succinctement la manière dont cette dernière proposition s’applique aux publications de presse afin de s’assurer de la cohérence de la L.D.A. (1). Nous remarquerons alors que la notion de “ recueil ” nourrit des liens étroits avec celle de “ compilation ”. Il ne sera pas inutile de nous interroger sur la portée de cette ressemblance (2).

1. La cohérence du droit canadien

7.  La publication de presse est-elle bien une “ œuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ” ? Deux critères sont ici suggérés pour qu’une œuvre puisse recevoir la qualification de “ recueil ”. D’une part, l’œuvre dont il s’agit doit avoir été composée en plusieurs parties demeurant séparables et identifiables. Cette caractéristique la distingue précisément des œuvres de collaboration impliquant une fusion des contributions. C’est ainsi que le juge Van Camp a estimé que le morceau de musique “ Revolution ” était une œuvre de collaboration, et non une œuvre collective. Il a simplement constaté qu’il n’était pas possible de déterminer lequel des deux musiciens – John Lennon ou Paul McCartney – était l’auteur des paroles et celui qui avait composé la musique[3]. D’autre part, et c’est là une condition d’existence évidente pour les œuvres complexes, le recueil implique la participation de plusieurs auteurs. Reste à savoir la manière dont chacun d’eux apporte sa contribution à l’ensemble. Dans bien des cas, ils agissent comme simples participants à l’œuvre globale et non comme des “ coauteurs ”. Le rôle qui leur est dévolu est subordonné aux directives délivrées par une tierce personne : l’éditeur. Ce dernier coordonne les travaux, les rassemble et de les dispose au sein d’une œuvre fédératrice. Sa tâche étant prépondérante, il bénéficiera seul d’un droit d’auteur sur l’ensemble réalisé[4], indépendant des droits que les participants possèdent toujours sur leurs contributions. Composé de parties distinctes arrangées et coordonnées sous l’égide du service éditorial, l’ensemble journalistique semble ainsi satisfaire aux caractéristiques de la définition.

8.  Le sous paragraphe c) de celle-ci envisage ensuite d’assimiler au concept du recueil toute “ œuvre composée, en parties distinctes (…) dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d’œuvres d’auteurs différents ”.  On s’accordera facilement sur le fait que l’incorporation de ces œuvres dans l’ensemble journalistique est une condition nécessaire à la genèse de l’œuvre globale, entendue comme une œuvre dont l’existence et la consistance  dépend de celles de ses composantes. Néanmoins, la seconde partie de la définition traite plus précisément de la situation dans laquelle l’éditeur se contente de rassembler des œuvres diverses réalisées indépendamment de sa volonté[5]. Ces dernières auront déjà été créées en vue de leur intégration dans une œuvre collective préexistante ou d’une publication autonome. Ici encore, la définition s’appliquera parfaitement à certains journaux, tel que le Courrier International, présentant une compilation d’articles originairement réalisés pour des publications initiées par des entreprises éditoriales distinctes.

9.  L’intégration des ensembles journalistiques au sein du paragraphe réservé au recueil nous semble donc bien correspondre à l’esprit général de la définition du sous paragraphe c). Nous pourrons néanmoins remarquer à quel point la frontière demeure perméable entre les notions de “ recueil ” et de “ compilation ”. Cette dernière fait pourtant l’objet d’une attention particulière dans un paragraphe ajouté à l’article 2, conférant une protection aux œuvres “ résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou parties d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. ” Jusqu’à quel point pouvons-nous donc assimiler les œuvres de compilation aux œuvres collectives ? L’ensemble journalistique ne serait-il pas, finalement, qu’une simple œuvre de compilation ou, plus exactement, une base de données réunissant différents articles, photographies et divers autres éléments ?

2. Distinction entre œuvre collective et compilation

10.  La dernière question ne manque pas d’intérêt depuis que la technologie informatique permet de recueillir le contenu des publications de presse au sein de bases de données électroniques[6]. Une récente affaire ayant opposé Mme Robertson, journaliste-pigiste, à la société Thompson Corporation (TCL) porte ainsi un témoignage éloquent des difficultés posées par le passage d’une publication sous forme papier à sa diffusion sur base de données électronique. La demanderesse avait effectué des critiques littéraires publiées dans le Globe and Mail appartenant à la société TCL. Il était reproché à cette dernière d’avoir republié, au sein d’une base de données électronique, les articles de Mme Roberston, sans avoir obtenu son accord préalable. La société défenderesse alléguait alors le droit d’auteur qu’elle possédait sur l’œuvre collective sous forme imprimée afin de légitimer la constitution et la publication arbitraire des ensembles journalistiques au sein de la base de données électronique, qu’elle considérait alors comme étant la même œuvre collective[7].

11.  Pour l’heure, ce litige n’a pas encore été résolu. Nous nous retournons donc vers une cause américaine, l’affaire Tasini, qui propose d’éclaircir les problèmes juridiques soulevés par la promiscuité des notions d’œuvre collective et de base de données. Celle-ci mettait également en jeu le droit d’auteur de six journalistes indépendants face aux agissements des titulaires du copyright sur les ensembles journalistiques dans lesquels leurs articles avaient été publiés une première fois. Là encore, les sociétés défenderesses avaient procédé à la republication des articles au sein de bases de données électroniques. Une première décision de justice avait conclu à l’assimilation parfaite entre les publications de presse et les bases de données électroniques, ces dernières correspondant simplement à une édition “ révisée ” – au sens de l’article 201(c) du Copyright Act américain – des ensembles journalistiques[8]. Le verdict sera néanmoins renversé par la décision de la Cour d’appel du 2nd circuit. Celle-ci rappelle tout d’abord que le privilège de révision permet effectivement à l’auteur d’une œuvre collective de reproduire et de distribuer les contributions individuelles des auteurs au sein d’une édition révisée. Mais il doit s’agir d’une nouvelle édition appartenant à la même collection (“ the same series ”). La cour remarque alors que les bases de données, pouvant contenir un grand nombre d’éditions différentes de plusieurs milliers de magazines, ne peuvent être considérées, en elles-mêmes, comme une édition appartenant à la même collection[9]. Cette décision a le mérite de dénoncer la différence de nature existant entre la première édition d’une œuvre collective et l’édition subséquente d’une base de donnée électronique reprenant le contenu de cette œuvre. La raison d’une telle distinction réside cependant dans le fait que les bases de données dont il s’agit englobent non seulement l’œuvre collective au sein de laquelle les articles ont été publiés, mais aussi de nombreuses autres éditions journalistiques. Pour autant, l’assimilation des œuvres collectives au concept de compilation reste intacte. La décision ne manque pas de rappeler, en effet, que le terme “ compilation ”, défini à l’article 101 du Copyright Act, inclu bien les “ œuvres collectives ”.

12.  La L.D.A. canadienne n’est pas aussi catégorique que le Copyright Act américain : aucune des deux définitions ne se réfère l’une à l’autre. Nous remarquerons néanmoins que les nombreux termes employés pour identifier les œuvres collectives correspondent bien aux caractéristiques des compilations[10]. La doctrine ne dénonce pas, d’ailleurs, de réelles différences entre les deux notions. Si bien que l’on pourrait en conclure à une parfaite identité des concepts, tant dans leur acception que dans les conséquences juridiques qui leur sont attachées[11]. Comment expliquer alors l’utilité de définir deux notions similaires en des paragraphes différents ? Rappelons que la protection explicite des compilations n’est apparue qu’à la suite d’un amendement apporté à la L.D.A. par l’Accord de libre-échange nord-américain[12], en vigueur au 1er janvier 1994. Ce dernier impliquait l’intégration de la définition du concept de compilation – dont les critères de protection ont été précisés lors de l’affaire Tele-direct[13] à l'article 2 de la L.D.A. Auparavant, les compilations bénéficiaient déjà, dans la mesure où elles pouvaient être qualifiées d’ “ œuvres littéraires ”, de la protection due au titre des œuvres collectives. La définition séparée des compilations et des œuvres collectives n’est donc pas née du hasard mais d’une manipulation législative qui, aux yeux de certains commentateurs, n’apporte finalement pas de grande nouveauté à la protection préexistante[14], si ce n’est que les compilations peuvent maintenant se rattacher aussi bien aux œuvres littéraires qu’aux œuvres artistiques, dramatiques et musicales[15]. Le concept de compilation offrirait donc simplement une acception plus large que celle des œuvres collectives, pouvant s’appliquer aussi bien à la réunion d’œuvres spécifiquement conçues en vue de leur publication dans un ensemble donné, qu’à la collecte et à l’agencement d’œuvres préexistantes, ou même de données factuelles, au sein d’une œuvre globale.

13.  Ainsi, nous ne voyons pas d’obstacles particuliers à ce que les ensembles journalistiques puissent indistinctement revêtir le statut d’œuvre collective ou celui de compilation. Mais le concept de compilation conviendra sans doute mieux, dans l’esprit de la loi, aux revues élaborés à partir de textes préexistants ou, encore, aux bases de données électroniques rassemblant plusieurs articles de journaux d’origine différente. Au bout du compte, il s’agira moins d’une question de statut que de dénomination. Dans tous les cas de figure, l’éditeur de la compilation ou de l’œuvre collective sera titulaire d’un droit d’auteur sur l’ensemble réalisé, et chacun des auteurs, dont les textes ont été conçus en vue de leur intégration dans l’œuvre collective ou dont les œuvres ont simplement été reprises, conservent leur droit d’auteur sur chacune de leurs contributions[16].

14.  En définitive, la qualification du journal ne pose guère de difficultés dans le cadre législatif canadien. La situation est bien différente en France, où la loi ne précise pas à quelle catégorie d’œuvre complexe se rattache précisément le journal ou le magazine.

B. Incertitudes dans le système français du droit d’auteur

15.  Considérée par Henri Desbois comme une “ anomalie ” dans le système juridique français[17], l’œuvre collective est définie à l’article L. 113-2 du C.P.I. comme étant “ l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. ”

16.  Trois éléments ressortent de cette définition. Premièrement, une fusion des contributions qui empêcherait l’attribution de droits distincts à chacun des participants sur l’ensemble réalisé. En second lieu, la création d’une œuvre sur l’initiative d’un entrepreneur, personne physique ou morale. Enfin, cet entrepreneur édite, publie et divulgue l’œuvre sous sa direction et sous son nom. Nous remarquerons immédiatement que la définition demeure générale et ne vise aucun type d’œuvre en particulier. L’unique point commun que nous pourrions déceler a priori entre les conceptions française et canadienne est la pluralité d’auteurs ayant concouru à la constitution de l’œuvre commune. Nous savons cependant que le projet de loi de 1945, destiné à créer la catégorie des œuvres collective en droit français, avait été initié pour résoudre le cas des dictionnaires et des encyclopédies[18] que la loi canadienne accepte dans sa définition du recueil à côté des ensembles journalistiques. Pourquoi ces derniers ne bénéficieraient-ils pas alors du même statut en France ? Pour répondre à cette question, nous devons porter un minimum d’attention à chacune des caractéristiques de la définition française (1) afin de déterminer les raisons pour lesquelles elle pourrait effectivement s’appliquer aux ensembles journalistiques (2).

1. Caractéristiques de l’œuvre collective en droit français

17.  Tout d’abord, la “ fusion ” des contributions a longtemps interrogé la doctrine et ne cesse d’embrouiller la jurisprudence. S’agit-il d’une fusion absolue des apports dans l’ensemble ? Ou bien les apports peuvent-ils demeurer identifiables après avoir été simplement “ intégrés ” à l’œuvre complexe ? Dès lors qu’il est possible de distinguer les contributions de chacun des intervenants – rédacteurs ou photographes – au sein d’un journal ou d’un magazine, il suffirait que l’on répond par l’affirmative à la première question pour que l’ensemble journalistique ne puisse plus recevoir la qualification d’œuvre collective[19]. Nous devons admettre que la formule de l’article L. 113-2 §3 ne manque pas d’ambiguïté…

18.  Pour l’éclaircir, certains auteurs se rapportent au texte du projet de loi de 1945 qui impliquait la réunion de deux critères : “ 1° le travail des divers collaborateurs qui ont participé à la rédaction se fond dans un ensemble; 2° il est impossible de déterminer isolément le travail de chacun desdits collaborateurs dans cet ensemble ”[20]. Le législateur avait donc prévu, dans un premier temps, la nécessité d’une fusion absolue. Cependant, il ne nous semble pas opportun de s’inspirer de la formulation originelle pour interpréter le texte actuel dans un sens aussi restrictif. La version actuelle du texte, qui fut adoptée en juillet 1950 et modifiée en 1953 par le Conseil d’État, a ses raisons d’être. Ne témoigne-t-elle pas du fait que le législateur se serait justement récrié pour éviter la nécessité d’une “ fusion ” aussi absolue que celle suggérée en 1945 ? L’ancienne version prêtait d’ailleurs à confusion, puisqu’il était fait référence au travail de “ collaborateurs ” et que les critères retenus ne permettaient guère de distinguer les caractéristiques de l’œuvre collective de celles attachées à l’œuvre de collaboration. La fusion dont il s’agit se réfère plus précisément, selon nous, au fait que l’auteur effectue sa contribution en vue de son intégration à l’ensemble mais, aussi et surtout, au travail d’incorporation des contributions individuelles au sein de l’œuvre globale. Dans le cadre d’un magazine, par exemple, la contribution d’un journaliste demeure identifiable. Un travail éditorial a cependant été appliqué sur cet apport : la correction des fautes d’orthographe et des coquilles, la refonte du style, la coupure de certaines phrases, la mise en page, l’illustration etc. Nous comprenons mieux, ainsi, le sens à conférer à la dernière partie de l’article L. 113-2 §3. Les rédacteurs n’ayant aucunement participé à la conception de la publication de presse elle-même, il sera simplement impossible de leur conférer un droit sur l’ensemble qui serait distinct de celui qu’ils possèdent déjà sur leurs propres apports. Entendons par là qu’il ne se serait pas juste de les faire bénéficier, en plus des droits qu’ils possèdent sur leurs contributions, d’un droit indivis sur l’œuvre globale[21].

19.  Un premier courant jurisprudentiel s’est pourtant dirigée vers une interprétation quasi littérale de la définition, tendant à rejeter systématiquement la qualification d’œuvre collective en présence d’une ventilation trop visible des apports respectifs. Rendu à propos de modèles de robes, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er mars 1977 est souvent cité en illustration. Par acquis de conscience, nous préciserons toutefois que l’arrêt se référait plus précisément à l’impossibilité de “ distinguer les auteurs ” et non à celle de démêler le rôle et la part de chacun des participants[22]. La cohérence de ce mouvement n’est certes pas exemplaire, mais son influence se fait ressentir dans les plus récentes décisions de justice. La Cour d’appel de Reims a ainsi décidé, le 15 septembre 1992, que des clichés photographiques, destiné à illustrer un catalogue de restauration, reflétaient suffisamment la personnalité de l’auteur ainsi que son sens esthétique pour permettre d’identifier les éléments de la collaboration et, donc, de refuser le caractère d’œuvre collective à l’ensemble réalisé[23]. A contrario, si de tels clichés n’avaient pas pu être “ démêlés ” de l’ensemble, les juges en auraient conclu à l’existence d’une œuvre collective. Nous verrons également, par la suite, que les juridictions du premier et second degré n’hésitent toujours pas à adopter cette interprétation dite “ au pied de la lettre ”. Fort heureusement, celle-ci n’a jamais fait l’unanimité.

20.  L’on oppose traditionnellement à l’arrêt du 1er mars 1977 celui de la chambre civile du 17 mai 1978, statuant sur la titularité du droit d’auteur à propos d’une valise-écritoire. La Cour de cassation reprochait à la décision d’appel d’avoir déduit l’existence d’une œuvre collective du simple fait que les participations des diverses personnes s’étaient fondues dans l’ensemble sans qu’il soit possible de déterminer le rôle et la part de chacune. La démonstration que les créateurs n’auraient pas pu se prévaloir de droits indivis sur l’ensemble de l’œuvre faisant défaut, la Cour de cassation en conclut à l’impossibilité, pour manque de fondement légal, d’attribuer le statut d’œuvre collective à la valise-écritoire. La juridiction suprême prescrit ainsi une véritable équivalence entre les adjectifs “ distincts ” et “ indivis ”[24]. Dans le respect de cette seconde tendance jurisprudentiel, l’accent doit donc être mis sur le rôle joué par les divers auteurs au regard de la conception générale de l’œuvre. Celle-ci sera qualifié d’œuvre collective toutes les fois qu’il est impossible d’attribuer à l’un quelconque des auteurs une part dans l’aménagement de l’ensemble de l’œuvre. Une partie de la doctrine a d’ailleurs décidé de définir un critère absolu de qualification de l’œuvre collective : l’absence de coopération au tout[25] ! Lui faisant écho, la Cour d’appel de Paris a attribué le caractère d’œuvre collective à la revue Icare, qui présentait différents articles relatifs à la vie de Saint-Exupéry, en relevant que les rédacteurs n’avaient eu aucune part dans l’aménagement de l’ensemble de l’œuvre et, partant, ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit indivis sur celle-ci[26].

21.  La jurisprudence ne s’est pas réellement déterminée à adopter l’une ou l’autre des conceptions que nous venons d’ébaucher. Une telle incertitude se répercutera naturellement sur le statut de l’ensemble journalistique. Précisons immédiatement que l’interprétation littérale du texte de la loi de 1957 nous amènerait à adopter, en France, un critère résolument opposé à celui de la loi canadienne qui fait de la ventilation des apports une condition d’existence de l’œuvre collective. La logique ne devrait-elle pas être la même en France et au Canada dès lors que le résultat recherché, à savoir qu’aucun des collaborateurs ne puisse se prévaloir d’un droit sur l’ensemble, est identique ? Nous répondrions volontiers  par l’affirmative. Mais gardons-nous d’identifier totalement les conceptions françaises et canadiennes. La définition française nous réserve en effet deux autres caractéristiques absentes de l’article 2 de la L.D.A.

22.  Tout d’abord, l’œuvre doit avoir été créée “ sur l’initiative ” d’un entrepreneur, personne physique ou morale. Cette exigence implique que le promoteur ne doit pas se contenter de réunir des apports fragmentaires, il doit véritablement “ agir ” en donnant les indications nécessaires à son équipe pour parvenir à la réalisation de l’œuvre. Le respect de cette condition semble être essentiel pour investir une personne morale des droits d’auteur, ce qui, dans l’esprit du droit d’auteur, n’est acceptable qu’à titre exceptionnel[27]. Pour réparer la blessure infligée à la tradition personnaliste, une partie de la doctrine estime que le promoteur devrait justifier de l’équivalent d’un acte de création en “ coordonnant ” les travaux nécessaires à réalisation de l’œuvre. Cette coordination serait une condition nécessaire, mais aussi suffisante pourvue qu’elle se distingue d’un simple automatisme, qu’elle prenne forme et qu’elle exprime la personnalité du créateur pour constituer à proprement parlé une œuvre de l’esprit[28]. Bien que la proposition ne manque pas d’intérêt, les tribunaux se montreront plus ou moins rigoureux dans l’application de ces critères et ne rechercheront qu’occasionnellement un véritable mérite de la part du promoteur dans la création de l’œuvre[29]. Aussi faut-il préciser que la prospection d’une empreinte de personnalité chez la personne morale heurte de plein fouet la doctrine majoritaire. N’est-il pas curieux, en effet, de concevoir qu’une personne morale – cet être artificiel honnis par le droit d’auteur et dont l’existence ne serait due qu’à la fiction juridique – puisse exprimer une quelconque “ personnalité ” dans une œuvre de l’esprit ? Il existe néanmoins certaines jurisprudences dissidentes, telle que la fameuse décision de la Cour d’appel de Paris du 5 mars 1987 qui évoque sans scrupules, à propos d’un logiciel, la “ marque de la personnalité ” de la société Apple[30].

23.  Dernière caractéristique : l’œuvre devra être éditée, publiée et divulguée sous le nom du promoteur. L’on évoquera ici deux difficultés d’interprétation. D’une part la juxtaposition de termes qui pourraient être a priori assimilables et, d’autre part, l’absence de définition précise attribuable à chacun d’entre eux. Seul l’ “ édition ” reçoit l’attention particulière du C.P.I. qui l’identifie, en son article L. 132-1, comme étant l’opération par laquelle l’éditeur fabrique ou fait fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre et en assure la publication ainsi que la diffusion. Nous abordons alors une difficulté subséquente, liée au phénomène de l’édition électronique sur le réseau Internet. En effet, les éditeurs ne pourront prévoir ici la fabrication que d’un seul exemplaire. Les reproductions suivantes s’opèreront de manière automatique sur le disque dur des internautes venus consulter le premier des exemplaires, mais ne seront plus réalisées par les soins de l’éditeur. Par conséquent, le nombre de copies ne sera pas déterminable à l’avance. L’exigence de fabrication en plusieurs exemplaires de l’œuvre ne se satisfera pas aussi facilement de cette situation. Victime de l’évolution technologique, l’application de la définition légale sera donc à écarter des réalités de l’édition électronique[31]. En second lieu, nous remarquerons que les termes de “ publication ” et de “ diffusion ” (lequel se rapproche de la “ divulgation ”) sont déjà inclus dans celui d’ “ édition ”. L’on pourrait supposer qu’en citant cumulativement, au sein de l’article L. 113-2 §3, les trinômes “ qui l’édite, la publie et la divulgue ”, le législateur voulait tempérer l’aspect restrictif des caractéristiques de l’édition. Mais la conjonction de coordination “ et ” exigerait plutôt que les trois termes demeurent applicables cumulativement, sans quoi le législateur aurait écrit “ qui l’édite, la publie ou la divulgue ”. Il n’est peut-être pas temps de spéculer davantage sur de telles difficultés dans la mesure où elles n’ont guère été éprouvées en pratique[32].

2. L’application des critères de l’œuvre collective aux ensembles journalistiques

24.  L’ensemble des caractéristiques de l’œuvre collective et leur ambiguïté étant dévoilées, qu’en est-il exactement de la qualification des journaux et des revues en France ? Pour répondre à cette interrogation, nous devons essentiellement nous intéresser à la manière dont l’œuvre du journaliste se fond au sein de l’ensemble et si la réalisation de celui-ci a bien été coordonnée par l’entrepreneur de presse. La fusion impliquerait, en premier lieu, que l’apport du journaliste ait été conçu en vue d’être intégré au journal ou au magazine sous les directives éditoriales. Selon la doctrine à laquelle nous nous rattachons, nul n’est besoin que l’article soit indissociable de l’ensemble. Le fait que la griffe du journaliste apparaisse clairement au bas d’un article et que sa contribution témoigne fortement de l’empreinte de sa personnalité ne fait pas obstacle à la qualification. Il sera un peu plus difficile, cependant, d’accepter que toutes les contributions fragmentaires aient effectivement été écrites en vue de leur intégration dans un journal donné. Certes, les journalistes salariés, dont les œuvres sont effectuées dans le cadre d’un lien de subordination, et les pigistes réguliers travaillent nécessairement dans l’esprit du groupe. Ils reçoivent régulièrement, voire continuellement, les directives éditoriales. Qu’en est-il cependant des contributions des pigistes occasionnels ? Ceux-là conçoivent généralement leurs articles en toute indépendance. Certains pigistes écrivent même leurs articles avant d’en avoir reçu commande. Ils les proposent ensuite à diverses entreprises de presse, libre à elles de les accepter ou de les refuser. Au regard de cette situation particulière nous pourrions douter a priori de l’opportunité d’une qualification en œuvre collective de l’ensemble journalistique. Dans certains cas, l’entrepreneur ne fera qu’accepter la contribution et l’intégrer au journal, sans vraiment y apporter de modifications. Cependant, cette pratique ne devra pas occulter l’effort éditorial subsistant, concrétisé par la supervisions du contenu de l’article, la correction et la réservation de l’emplacement de l’article au sein de la rubrique appropriée. Ce travail sera dévolu à de nombreux intervenants : rédacteurs en chef, chef de rubrique, secrétaire de rédaction et autres maquettistes dont l’effort de coordination sera généralement attribué à l’entreprise éditoriale elle-même.

25.  Aussi, la jurisprudence a-t-elle été directement attirée par les charmes de cette qualification. Sous l’influence d’une doctrine quasi unanime[33], elle a admis qu’un journal ou qu’un magazine appartient à la catégorie des œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 §3 du C.P.I. Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 1978 a d’ailleurs tranché la question du statut de l’œuvre journalistique en remarquant, dans un attendu aussi foudroyant qu’elliptique, que : “ le caractère d’œuvre collective est en général reconnu aux journaux et périodiques ”.   Aucune argumentation, ni aucun contrôle du respect des critères ! L’opération se renouvellera avec l’affaire Microfor, opposant une société d’édition canadienne au journal Le Monde. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juin 1981 affirme simplement que : “ lesdits  journaux constituent des œuvres collectives dans lesquelles se fondent les contributions individuelles des divers journalistes qui participent à son élaboration ”. Comme par l’effet d’une contamination avec les notions issues de la tradition anglaise du copyright, la qualification de l’ensemble journalistique en France semble être devenue aussi certaine qu’en droit canadien[34]. Comment se fait-il qu’une telle conviction ait pu prendre racine sur les bases d’une jurisprudence aussi troublée au sujet des œuvres collectives ? Peut-être cette catégorie lui semblait-t-elle destinée aux ensembles journalistiques. Nous avons vu, en effet, que le législateur désirait régler le sort des encyclopédies. Or, les encyclopédies et les publications de presse présentent de nombreux points communs comme, par exemple, l’édition périodique d’articles au sein d’un ensemble solidaire. Ceci n’explique pas tout[35], et nous ne pouvons que déplorer le manque d’argumentation dont souffre le contenu des décisions relatives à la qualification des ensembles journalistiques.

26.  Le débat semble néanmoins prendre un peu de vigueur avec l’explosion des affaires relatives aux droits des journalistes sur leurs articles republiés au sein de bases de données électroniques, CD Rom ou autres sites Internet. Au cours des trois causes jugées entre 1998 et 1999, les sociétés éditrices des quotidiens “ Les DNA ”, “ Le Figaro ” et “ Le Progrès ” invoquaient tour à tour le statut de l’œuvre collective pour justifier du droit qu’elles possédaient sur les articles de leurs journalistes[36]. De leur côté, les demandeurs ont systématiquement contesté cette qualification, estimant que cela risquait de corrompre l’exercice de leurs droits sur leurs propres contributions. Bien que favorable au respect du droit des journalistes, la décision rendue à propos de l’affaire DNA a réaffirmé la qualification d’œuvre collective conférée aux publications de presse en reprenant, quasiment mot pour mot, l’attendu laconique de l’arrêt Microfor. De son côté, le Tribunal de grande instance de Paris a préféré ne pas se prononcer sur la qualification du journal le Figaro. Certes, le problème n’était pas des plus importants pour l’issue du procès, mais nous pourrions déjà y déceler la trace d’une nouvelle hésitation ou, du moins, d’un malaise vis à vis des questions liées à la qualification. Enfin, ce n’est pas sans surprises que la décision rendue sur l’affaire Le Progrès a, cette fois-ci, écarté purement et simplement la qualification d’œuvre collective. L’argument mérite d’être relevé : “ Attendu en l’espèce que les articles des journalistes sont parfaitement identifiables (comme le serait également une photographie) et ne se fondent pas dans l’ensemble en désigné comme étant le journal Le Progrès. Que la société défenderesse sous le nom de qui le journal est divulgué ne peut donc être investie des droits d’auteurs par application de l’article L. 113-5 du C.P.I. ”. Sans crainte aucune, les juges ont donc adopté l’interprétation littérale de l’article L. 132-2 §3 du C.P.I. Ce jugement de premier degré fait d’ailleurs suite à un récent arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui a refusé, pour des raisons similaires, d’accorder le statut d’œuvre collective à la revue Edicop[37]. Nous ne pouvons cependant nous permettre d’en conclure immédiatement à un revirement de jurisprudence. Nous pouvons néanmoins appréhender l’alternative. Si l’ensemble journalistique n’est pas une œuvre collective, quelle qualification pourrait-on lui conférer ? La brèche étant ouverte, le premier réflexe ne serait-il pas de s’en retourner vers le statut de l’œuvre de collaboration ?

II. L’influence de la collaboration sur l’ensemble journalistique

27.  Nous ne devrions pas revenir ici sur la question du statut des publications de presse en droit canadien tant leur qualification en œuvre collective semble évidente. Et pourtant, le spectre de la collaboration est toujours présent et nous verrons qu’il demeure possible de concevoir, dans une certaine mesure, une superposition des statuts sur l’ensemble journalistique au regard d’une jurisprudence particulière (A). Nous reviendrons alors sur la question du statut des publications de presse en droit français, pour envisager l’éventualité d’une  qualification en œuvre collective (B).

A. La superposition des statuts

28.  Qu'elle soit considérée comme œuvre collective ou comme une compilation, la publication de presse pourrait bien recevoir une qualification adjacente, celle d’œuvre de collaboration. Les auteurs ayant participé à son élaboration seront considérés comme coauteurs et bénéficieront sur celles-ci de droit indivis[38]. Toujours définie au sein de l’article 2 de la L.D.A., l’œuvre créée en collaboration se définit comme étant “ une œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres.   Les deux conditions d’existence de l’œuvre collective sont on ne peut plus claires : une collaboration entre au moins deux personnes et une combinaison des apports ne pouvant être distingués les uns des autres. La ventilation des apports serait donc proscrite. Dans ce cas, l’on voit toujours mal comment le statut de l’œuvre de collaboration pourrait s’appliquer aux ensembles journalistiques présentant des articles nominatifs et séparables. Néanmoins, la jurisprudence précise un peu plus cette exigence en admettant que les apports ne doivent pas obligatoirement être équivalents, pourvu qu’ils soient substantiels, c’est à dire qu’ils impliquent un véritable effort créateur de la part des contributeurs[39]. Aussi, l’accent est-il placé sur le désir que les coauteurs ont de travailler ensemble[40]. Ne pourrait-on pas envisager que le chef de rubrique – qui, outre l’écriture de ses propres articles, devra parfois commander et sélectionner les articles de ses collaborateurs et assurer la coordination des travaux visant à harmoniser sa rubrique – partage la paternité de l’ensemble journalistique avec la direction du journal ? N’a-t-il pas contribué, de manière substantielle, à l’existence de l’œuvre ? Mais, dès lors que celle-ci reçoit la qualification légale d’œuvre collective, il nous apparaîtrait a priori impossible de lui faire profiter d’un droit indivis sur l’ensemble réalisé.

29.  Cette appréhension serait exacte dans le système juridique français pour lequel l’œuvre collective ne peut être créé que sur l’initiative d’une seule personne, physique ou morale. Une telle précision échappe cependant à la définition canadienne qui n’exige aucunement l’attribution de la création de l’œuvre collective à une seule et même personne. La qualification en œuvre collective ne serait donc pas exclusive d’une qualification en œuvre de collaboration. La superposition des deux notions est alors envisageable. C’est, du moins, ce qui ressort de la décision Chappel & Co c. Redwood Music Ltd au cours de laquelle le Lord Keith of Kinkel admettait que l’un des contributeurs à une œuvre collective puisse détenir un droit sur l’ensemble réalisé, en plus de celui qu’il détient déjà sur son apport, au titre de sa collaboration à la constitution de l’œuvre globale[41]. On considère ici que l’indivision serait possible dès lors que les apports individuels transcendent l’œuvre collective. Nous voyons ainsi que la coexistences des deux notions n’est pas à rejeter en droit canadien. Une coexistence que le droit français a justement voulu exclure dans sa définition de l’œuvre collective, puisque, dans ce cas, le droit d’auteur sur l’ensemble ne peut naître que sur une seule tête.

B. L’éventuelle qualification des publications de presse en œuvre de collaboration

30.  Nous l’avons vu, les certitudes françaises sur la qualification du journal en œuvre collective ne sont pas inébranlables. L’alternative à laquelle nous devons donc penser, est celle d’une requalification possible en œuvre de collaboration. Nous rappellerons d’ailleurs que la notion d’œuvre collective a été créée sur l’exemple des œuvres de collaboration. Elle n’en serait qu’une émanation ou plutôt, selon la formule d’Henri Desbois, une “ variété ”[42]. La première ne serait donc que le “ clone modifié ” de la seconde qui désire toujours, au fil de la jurisprudence, affirmer sa propre identité. Si bien que les deux notions sont devenues de véritables sœurs ennemies. En choisir une, c’est rejeter l’autre. Et, par un retour des circonstances, rejeter la seconde c’est aussi adopter la première. Ainsi, deux voies distinctes s’offrent à nous pour qualifier l’ensemble journalistique d’œuvre de collaboration. La première consisterait simplement à faire correspondre les critères de la collaboration à la genèse de l’ensemble journalistique (1). La seconde reviendrait à déceler une absence suffisante des caractéristiques propres aux œuvres collectives (2).

1. L’application des critères de l’œuvre de collaboration à l’ensemble journalistique

31.  Deux  critères évidents découlent de la définition de l’œuvre de collaboration : la nature “ physique ” des collaborateurs et leur multiplicité. Notons que le droit canadien ne précise pas, pour sa part, la nature des coauteurs. Dans ce cas, ils pourraient revêtir indistinctement la personnalité physique ou morale. Il n’en va pas de même en droit français où les personnes morales ne peuvent pas revendiquer la qualité de coauteurs, ce qui demeure parfaitement compréhensible dans la tradition personnaliste du droit français[43]. Mais cela signifierait également que la société éditrice d’un journal ne pourra plus détenir aucun droit sur l’œuvre créée, ­à moins que celle-ci ne soit considérée comme œuvre collective, seule voie possible pour faire naître un droit d’auteur sur une tête artificielle dans le système français. Nous comprenons mieux, dès lors, les nécessités qui ont poussé le législateur à créer cette seconde variété d’œuvres de collaboration. Et justement, s’agissant d’une exception aux principes du droit d’auteur, ne faudrait-il pas l’appliquer de manière restrictive au profit de la qualification en œuvre de collaboration ? La réponse est sans doute positive. Ceci étant dit, il nous faut déterminer précisément, tout comme nous l’avions fait pour l’œuvre collective, dans quelle mesure les critères de qualification de l’œuvre de collaboration pourraient s’appliquer aux publications de presse.

32.  La multiplicité des auteurs ne permettrait guère de distinguer les deux notions. Le regard devra plutôt se porter sur la manière dont les personnes physiques contribuent à l’élaboration de l’ensemble journalistique. Or, la genèse des œuvres de collaboration implique une véritable activité créatrice de la part des personnes physiques qui y participent. De même leurs contributions doivent-elles témoigner d’une certaine originalité[44]. L’exigence est donc semblable à celle du droit canadien. Mais ne pourrions-nous pas considérer que le journaliste, par l’apport de sa contribution originale, a concouru à la création du tout ? De quel concours s’agit-il exactement ? La doctrine et la jurisprudence préciseront alors que l’œuvre globale doit avoir été le fruit d’une concertation, d’une “ inspiration commune ”, voire même d’une “ intimité spirituelle ”[45]. Autant de critères qui nécessitent l’existence d’un lien, presque mystique, unissant chacun des coauteurs au cours de leur activité créatrice. L’esprit romanesque de la jurisprudence nous inciterait presque à rebaptiser ce type de créations d’ “ œuvres de communion ”. Une chose est certaine, ce lien atténue le poids de la hiérarchie que nous rencontrions dans les œuvres collectives : il n’y a plus, en principe, de tête directrice. Ainsi, bien que les rédacteurs soient parfois qualifiés de “ collaborateurs ” par leur employeur, il serait difficile de prétendre que les journalistes salariés ou pigistes indépendants collaborent véritablement ou, plutôt, “ concourent ”, au sens où l’entend la loi, à la création de l’œuvre commune. Refondus dans le moule éditoriale, chacun des éléments du journal ou du magazine n’en sont pas moins élaborés séparément, sur la table de rédaction du journaliste et sous son unique inspiration. Force est de constater, par ailleurs, que les articles personnels du journaliste témoigneront davantage de l’emprunte de son ego qu’une “ communauté d’inspiration ”. Une telle constatation écarte irrémédiablement la qualification d’œuvre de collaboration.

33.  Nous nous abstiendrons cependant de trancher la question aussi vivement. Certains magazines élaborent parfois des numéros spéciaux nécessitant une collaboration beaucoup plus étroite entre les journalistes et les intervenants réguliers, engageant un partage accru de leurs compétences. Pour ouvrir un peu plus la boîte noire, l’on remarquera également que la création de l’ensemble journalistique nécessite, de manière générale, le concours d’un certain personnel dont le rôle ne se limite pas à délivrer une simple contribution. Les directeurs de la rédaction, rédacteurs en chef, et autres directeurs de rubriques, collaborent étroitement à déterminer, en un lieu commun, le contenu de la  publication, l’agencement des contributions etc. N’y a-t-il pas, dans ce cas, une véritable communauté d’inspiration ? Ces personnes ne devraient-elles pas revêtir la qualité de coauteur de l’ensemble journalistique[46] ? Nous pensons que, pour l’ensemble de ces auteurs, les critères de l’œuvre de collaboration pourraient bien être respectés. Mais nous avons vu que la nature collective de l’œuvre découle principalement de la participation des journalistes réguliers. Il nous faudra donc regarder dans quelle mesure l’on ne pourrait pas départir les publications de presse de leur qualification d’œuvre collective pour ouvrir la voie à celle d’œuvre de collaboration. 

2. L’absence des caractéristiques de l’œuvre collective

34.  La première faille sera à rechercher au sein de la notion de fusion des contributions. La jurisprudence ayant déjà adopté une interprétation littérale du texte de l’article L. 113-2 §3 du C.P.I., nous devrions  rechercher une “ impossibilité de déterminer le rôle et la part de chacun ” pour conclure à la qualification d’une œuvre collective. A contrario, à chaque fois que l’on pourrait démêler les apports respectifs des contributeurs dans l’ensemble journalistique, la qualification d’œuvre collective lui échapperait. Mais l’œuvre journalistique ne pourrait alors presque jamais revêtir ce statut, ce qui conduirait inexorablement à l’insécurité juridique des éditeurs de presse[47]. Cette option a été choisie par le Tribunal de grande instance de Lyon à propos du journal Le Progrès ainsi que par la Cour d’appel de Versailles dans l’affaire Rillon c. Edicop[48]. A moins d’un réel revirement de jurisprudence, elle ne mènerait pas bien loin, tant l’interprétation littérale de la définition de l’œuvre collective paraît contredire le mouvement général de la jurisprudence en matière de presse écrite ainsi que la doctrine encore majoritaire.

35.  Un second stratagème consisterait à examiner le rôle exact joué par l’entrepreneur. Il s’agira de déterminer si ce dernier a activement coordonné l’ensemble des travaux. Or, nous l’avons vu, cette responsabilité est souvent dévolue aux principaux subordonnés (directeur de la rédaction, rédacteurs en chef…). Ainsi, un promoteur qui se serait simplement contenté d’investir et de déléguer ses pouvoirs décisionnels à ses collaborateurs pourra-t-il se voir attribuer un droit entier sur l’ensemble de l’œuvre ? La réponse serait négative s’il s’agit d’une personne morale. Car, dans ce cas, l’on considérera que le travail des principaux collaborateurs est effectué par délégation et pour le compte et de la personne morale. Mais, si le promoteur est une personne physique, il serait bien possible que les caractéristiques de l’œuvre de collaboration finissent par l’emporter sur celle de l’œuvre collective. La situation que nous venons de décrire pourrait bien dépasser le cas d’espèce étant donné la multiplication des services de publication sur les réseaux informationnels. Elle se limitera cependant aux seules revues “ amateurs ” faisant intervenir un faible nombre de participants.

36.  Enfin, nous devons mentionner ici une circonstance particulière permettant d’attribuer le statut d’œuvre de collaboration à un ensemble journalistique professionnel. Imaginons une organisation éditoriale caractérisée par l’absence d’un entrepreneur unique et au sein de laquelle chacun des journalistes prend véritablement part aux décisions relatives à la gestion de l’œuvre commune. Il serait alors judicieux de les faire bénéficier du droit d’auteur sur cette œuvre, dès lors qu’ils ont étroitement concouru à sa réalisation. Ce cas d’école est illustré par une décision de la Cour d’appel de Versailles rendue en décembre 1993. Représenté par M. Bolchakov à Paris, l’Organisation des journalistes de La Pravda avait assigné en référé la Société F.2.S. pour lui interdire la diffusion et la vente l’un des ses numéros en France. Elle avait d’abord obtenu gain de cause par une ordonnance du 5 octobre 1993. La société F.2.S. a néanmoins fait appel de cette décision au motif que l'Organisation des Journalistes de La Pravda n’est pas titulaire du droit d’action pour protéger les droits patrimoniaux du journal russe. Selon l’appelante, seule la société éditrice de journal, la Pravda International, avait qualité pour agir. Les juges de la Cour d’appel remarquent alors que la création du journal incombe véritablement à l’Organisation des Journalistes de La Pravda et, par conséquent, que rien ne lui interdisait d’agir par l’entremise de son rédacteur en chef pour faire respecter les droits des “ coauteurs ” du journal. Il est donc clair, pour les juges, que La Pravda est une œuvre de collaboration. Bien entendu, il s’agit ici d’une situation tout à fait particulière : un journal géré par une institution de droit russe dont l’organisation porte les stigmates du régime communisme. Elle démontre cependant que l’ensemble journalistique ne peut pas systématiquement revêtir le statut d’œuvre collective et que la qualification demeure soumise aux conjonctures.

Conclusion

37.  Concentrés sur la rédaction de leurs propres articles, les journalistes et autres pigistes indépendants ne participent nullement, en général, à l’élaboration du journal ou de la revue. En aucun cas ils ne devraient pouvoir prétendre au bénéfice du statut de l’œuvre de collaboration pour exercer un droit indivis sur l’ensemble journalistique. Certaines caractéristiques de la collaboration émanent cependant du travail d’une catégorie d’employés. Il n’en sera pas moins difficile de les faire bénéficier des avantages du statut des coauteurs.

38.  Selon l’article 13(3) de la L.D.A., l’entrepreneur canadien est, à moins d’une stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur portant sur les œuvres créées par ses employés. A la nuance près que l’auteur d’une contribution à un ensemble journalistique conserve “ le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable ”[49]. L’exception ne semble devoir jouer, toutefois, que pour les contributions classiques – articles ou photographies – et non pour le travail portant sur l’élaboration de l’ensemble collectif. Si le texte bénéficiait au rédacteur en chef ou à tout autre membre participant à la coordination et à la direction de la rédaction, le pouvoir qui lui serait dévolu constituerait une gêne sans doute intolérable pour l’entrepreneur. Par prudence, ce dernier pourra toujours s’assurer les pleins pouvoirs en déjouant l’application éventuelle de l’exception de l’article 13(3) de la L.D.A. par la conclusion d’une convention contraire avec son employé.

39.  De même, le système juridique français n’accepterait que de manière extraordinaire qu’un des employés puisse partager le droit d’auteur sur l’œuvre globale avec la personne morale sous l’égide de laquelle l’ensemble journalistique a été divulgué. Mais, pour peu que la publication de presse ait été insufflée par une personne physique, sans qu’il y ait eu véritablement création d’entreprise, les collaborateurs proches auraient alors plus de chance de pouvoir prétendre à la cotitularité du droit d’auteur sur l’ensemble. Il subsiste un obstacle à franchir. Le promoteur pourra-t-il lui-même être considéré comme coauteur alors qu’il n’aurait pas exercé d’activité créatrice à proprement parler ? Nous pourrions envisager un dénouement possible. Jean Cedras avait déjà développé une solution particulière destinée à régler le sort des œuvres complexes réalisées par un entrepreneur qui se contente de réunir des contributions éparses. Il suggérait alors de qualifier cet ensemble d’œuvre “ indivise ”, sans pour autant lui faire revêtir la qualification d’œuvre de collaboration dès lors qu’elle n’émane pas d’un “ concours ” à proprement parler. Les prétentions des coordinateurs et celles du promoteur n’ayant pas “ le même fondement ”, l’auteur propose une répartition des droits originale : une moitié reviendrait au promoteur et l’autre moitié serait partagée entre les coordonnateurs[50].

40.  Enfin, nous devons préciser qu’il ne semble pas essentiel de rechercher à tout prix à qualifier l’ensemble journalistique d’œuvre de collaboration pour satisfaire les revendications actuelles des journalistes français confrontés à la rediffusion de leurs articles. Tout d’abord, même si l’entreprise éditoriale est investie du droit d’auteur sur l’œuvre collective, les journalistes conservent un droit indépendant sur chacune de leurs contributions[51]. Plus spécialement, l’article L. 121-8 al 1er du C.P.I. reconnaît à l’auteur le droit exclusif “ de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme [52]. Mais, surtout, l’alinéa second du même article énonce que la publication n’interdit pas à l’auteur, à moins d’une clause contraire au sein de son contrat avec l’entrepreneur, d’exploiter séparément sa contribution, à condition de ne pas faire concurrence au journal ou au recueil[53]. La gestion du droit d’auteur sur la contribution reste donc dans les mains du journaliste, qu’il soit salarié ou pigiste indépendant. Aussi, l’article L. 761-9 al 2 du Code du travail subordonne à une convention expresse “ le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques ” des journalistes[54]. L’exploitation de la contribution du journaliste est donc assujettie au consentement de ce dernier. On en arrive finalement à un régime proche de celui de la collaboration, si bien que l’on ne perçoit plus très les avantages que confère le statut de l’œuvre collective à l’éditeur de presse[55]. L’entrepreneur devra donc s’arroger la cession des droits nécessaires à l’exploitation de la prestation des journalistes au sein de leur contrat de travail ou dans chacun des contrats de pigistes.

41.  Le droit canadien ne se montrera pas aussi clément pour la conservation des droits des journalistes salariés. Nous savons déjà que l’article 13(3) de la L.D.A. investit directement l’entrepreneur du droit d’auteur sur la création de ses employés[56]. Ainsi, l’exploitation des œuvres créées par des journalistes salariés ne requiert pas de cession écrite préalable. Le journaliste bénéficie néanmoins de la faveur exceptionnelle de l’article 13(3) que nous avons mentionnée précédemment, lui permettant de conserver une certaine emprise sur l’utilisation de ses articles. L’employeur devra donc respecter l’interdiction, que lui aura fait l’auteur, de publier l’œuvre ailleurs que “ dans un journal, une revue ou un périodique semblable ”. La doctrine en a conclu qu’il s’agissait de la résurgence de certains aspects du droit moral, correspondant au droit de divulgation ou de retrait reconnu par exemple aux auteurs français[57]. Mais l’entrepreneur conserve toujours la possibilité de déroger à cette exception par convention contraire.

42.  Au risque de briser l’intérêt du développement que nous venons d’effectuer, nous devrons admettre que le statut d’une œuvre complexe ne suffit plus, à lui seul, à déterminer les droits dont dispose le journaliste sur ses propres contributions. Dans un cas comme dans l’autre il faudra s’en remettre aux dispositions contractuelles liant les auteurs à l’entreprise de presse et les interpréter dans le cadre spécifique des lois qui réglementent la création salariée à caractère journalistique.

Lionel Thoumyre
Dir. éditorial de Juriscom.net


Notes

[1] Par “ ensemble journalistique ”, nous entendons toutes publications de presse écrite : journaux, revues ou magazines. Le terme de “ mosaïque ” est employé par J.-M. LELOUP, Le journal, les journalistes et le droit d’auteur, Paris, Librairies Techniques, 1962, p. 93.

[2] C’est ainsi que les dénomme C. COLOMBET, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde – Approche de droit comparé, Paris, Litec, 1992, pp. 25. Ces œuvres complexes sont définies à l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après C.P.I.) et à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur canadienne (ci-après L.D.A.). Pour être plus précis, la L.D.A. adopte les expressions d’“ œuvres créées en collaboration ” et de “ recueils ”. Les “ recueils ” dont ils s’agit correspondent bien à la notion d’œuvre collective dès lors que la version anglaise de la L.D.A. emploi le terme de “ collective works  ”. Sur cette question, voir notamment N. TAMARO, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, Toronto, Carswell, 1995, p. 105.

[3] ATV Music Publishing of Canada Ltd  v. Rogers Radio Broadcasting Ltd. et al. [1982] 35 O.R. (2d) 417 (H. C. Ont.).

[4] H.G. FOX, The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, Toronto, Carswell, 1967, p. 242 : “ In the case of compilations and collective works such as encyclopaedias, and directories, the editor or arranger of the whole work is the author of the work so far as it consists in the arrangement and co-ordination of the separate parts ”. Voir également N. TAMARO, Loi sur le droit d’auteur…, op. cit., note 2, p. 103.

[5] Voir N. TAMARO, Loi sur le droit d’auteur…, note 2, p. 106 : “ Le sous paragraphe c) vise tout particulièrement le cas de la personne qui, par son travail, réunit sous un même titre des œuvres provenant d’auteurs différents qui, généralement, n’auront pris aucune part active à la préparation du recueil ”.

[6] L’expression “ base de données ” s’assimile dans une large mesure à la notion de compilation.

[7] “ The position of the defendants was that they had a “ collective work ” copyright in the works they had published and (…) the material could be used in a collective work that was not limited to a printed form ”, Robertson v. Thomson Corp. [1999] 43 O.R. (3d) 161 (Ont. Court). Le recours de Mme Roberston a été certifiée, mais l’affaire n’a pas donnée lieu au prononcé d’une décision tranchée sur la question des effets de la titularité du droit d’auteur sur l’œuvre collective au profit de TCL.

[8] Voir Tasini v. New York Times Co., 972 F. Supp. 804, 810-811 (S.D.N.Y. 1997). Pour un commentaire de cette affaire voir D. FLINT, “ Journalists, Copyright and the Internet ”, Business Law Review, n°19, 1998, p. 134.

[9] Tasini v. New York Times Co (U.S. 2nd Circuit Court of Appeals 1999), disponible sur Findlaw, <http://laws.findlaw.com/2nd/979181.html>. Pour le fin mot de l’histoire, la cour rappelle ensuite que le privilège de révision constitue une exception à la règle générale selon laquelle l’auteur d’une contribution individuelle est initialement investi du copyright sur celle-ci. Or, le fait de considérer une base de données électroniques comme étant la révision d’une œuvre collective constituerait une interprétation beaucoup trop large de l’article 201 (c) du Copyright Act américain, conduisant à faire prévaloir l’exception sur la règle générale. Ainsi, le privilège de révision ne permettait pas Time Inc de céder les articles des pigistes indépendants à une tierce entreprise pour leur reproduction électronique. L’accord de l’auteur d’une contribution individuelle est donc nécessaire.

[10] Tel est le cas, notamment, des encyclopédies ou des annuaires, voir H.G. RICHARD, L. CARRI­ÈRE et J.A. LÉGER, Canadian Copyright Act annotated, Toronto, Carswell, 1997, pp. 2-112 à 2-114. Les auteurs révèlent ici les définitions usuelles données aux termes de la loi. Par exemple, le mot “ Encyclopédie ” se définit dans le dictionnaire Oxford comme étant “ A work containing exhaustive information on some one art branch of knowledge, arranged systematically ”. Cette dernière expression, “ arranged systematically ”, recoupe les composantes essentielles de la définition de compilation, à savoir le “ choix ” et l’ “ arrangement ”.

[11] Voir H. G. FOX, op. cit., note 4, p. 242. Pour la doctrine anglaise, voir E. P. SKONE JAMES (Dr.), Copinger and Skone James on Copyright, London, Sweet and Maxwell, 1991, p. 76 : “ The person who gathers together and arranges the entire work will generally be the author of the whole work, considered as a compilation ”.

[12] S.C. 1993, c. 44.

[13] Tele-direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc. (C.F. 1re inst.), conf. [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.).

[14] Voir H.G. RICHARD, L. CARRI­ÈRE et J.A. LÉGER, op. cit., note 10, p. 2-120 : “ The new definition of compilation dispels any doubt as to the protection by copyright of compilations constituted of dramatic, musical, or artistic works. However, there previously appeared no reason to deny protection to compilations of such categories of works, given the wide scope of the definition of “every original work of…” (…) ” ; voir également N. TAMARO, op. cit., note 2, p. 21.

[15] Tele-direct, précité, note 13.

[16] H. G. FOX, op. cit. note 4, p. 242 ; N. TAMARO, op. cit., note 2, p. 103, H.G. RICHARD, L. CARRI­ÈRE et J.A. LÉGER, op. cit., note 10, p. 2-114 ; E. P. SKONE JAMES (Dr.), op. cit., note 11, p. 76. Pour la jurisprudence, voir Chappel & Co c. Redwood Music Ltd, [1980] 2 All E.R. 817 (H.L.) “ There can be no doubt that there can subsist in a collective work a copyright which relates to its character of collectiveness, separate and distinct from any copyright in the individual parts of the work ”. Notons que le refus de conférer un droit sur l’œuvre collective ou la compilation à l’un des auteurs demeure une solution constante dans la tradition du copyright, voir Barfiel c. Nicholson [1824], 2 L.J. (Ch. 90) rendu en anglais sous l’empire de la loi d’Anne de 1709 : “ [Each artist who cotributes distinct pages] can be considered, at the utmost, only as the author of the one page contributed by him : he is authors only of so much as he contributes ”.

[17] H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, Paris, Dalloz, 1978, p. 198.

[18] Voir H. DESBOIS, op. cit., note 17, p.199.

[19] En ce sens, une jurisprudence récente affirme que la contribution des journalistes à un quotidien classique demeure parfaitement identifiable. Il s’agissait en l’espèce du journal Le Progrès. Voir TGI Lyon, 10e ch., 21 juillet 1999, Legalis.net, <http://www.legalis.net/jnet/decisions/dt_auteur/jug_tgi-lyon_210799.htm>.

[20] A. LUCAS, “  Titulaire du droit d’auteur – Règles générales ”, Jurisclasseur, Fasc. 1185, 11, 1994, n°97.

[21] Henri DESBOIS proposera ainsi que le “ droit distinct ” doit s’entendre comme un “ droit indivis ”, H. DESBOIS, op. cit., note 17, p. 203.

[22] Cass. crim., 1er mars 1977, Dalloz, 1978, p. 223, 2e esp., note R. PLAISANT. Voir également la note de H. DESBOIS sous l’arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 1978, Dalloz, 1978, p. 662.

[23] CA Paris, renvoi, Gazette du Palais, 27 juin 1993, p. 10.

[24] Cet arrêt se fait ainsi l’écho de la doctrine d’Henri DESBOIS. Voir Cass. 1er civ., 17 mai 1978, Dalloz, Jurisprudence, 1978, p. 661, note H. DESBOIS.

[25] J. CEDRAS, “ Les œuvres collectives en droit français ”, RIDA, Vol. 102, 1979, p. 19 : “ il faut noter que le caractère fragmentaire des contributions interdit l’attribution à chaque créateur d’un droit “ distinct ”, c’est à dire indivis, sur le tout (…). C’est ainsi que, à cet égard, le seul critère de l’œuvre collective, c’est l’absence de coopération au tout, ce n’est pas l’impossibilité d’identifier les apports ”.

[26] CA Paris, 4 mars 1982, Dalloz, 1983, inf. rap., p. 92. Les chambres commerciales et civiles de la Cour de cassation adopteront à nouveau cette position. Voir Cass. com., 7 avril 1987, RIDA, Vol. 133, 1987, p. 192 et Cass. 1er civ., 14 juin 1989, Juris-Data, n° 002551.

[27] L’article L.113-5 du C.P.I. est en effet le seul à investir une personne morale d’un droit de propriété sur une œuvre de l’esprit : “ l'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d’auteur. ” De nombreux auteurs ne manqueront pas de remarquer, au passage, la prudente formulation de l’article L. 113-5 qui investit la personne morale des droits d’auteurs, mais ne la rend pas véritablement titulaire. Voir par exemple E. DERIEUX, Droit de la communication, Paris, Litec, 1999, p. 563.

[28] Voir J. CEDRAS, op. cit., note 25, p. 27.

[29] Ainsi la Cour d’appel de Paris avait recherché de nombreux détails pour accorder la qualification d’œuvre collective à une bande dessinée : CA Paris, 15e ch., 6 mars 1981, Dalloz, inf. rap., 1982, p. 46, obs. C. COLOMBET ; RTD Com., 1982, p. 429, obs. A. FRANÇON. Un an plus tard, elle accepte la qualification d’œuvre collective à la revue Icare en déterminant simplement que les auteurs n’avaient pas pris part à l’aménagement de celle-ci : CA Paris, 4 mars 1982, précité, note 26.

[30] CA Paris, 4e ch., 5 mars 1987, JCP, éd. E., 1997, II, 14931, note A.-L. VINCENT. Pour une critique de cette position voir notamment A. LUCAS, op. cit., note 20, n° 4.

[31] Sur ces questions, voir L. THOUMYRE, “ Approche contractuelle de l'édition d'œuvres littéraires sur Internet", in Droit des technologies de l'information. Regards prospectifs, Cahiers du CRID, n° 16, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 57 à 61 ; disponible sur Juriscom.net, 15 décembre 1999, <http://www.juriscom.net>.

[32] Les frères LUCAS en concluent à l’inadvertance probable du législateur, voir A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 1994,  p. 191. Cette maladresse avait déjà été relevée par H. DESBOIS, op. cit., note 17, pp. 205 à 206.

[33] Voir notamment les démonstrations de J.-M. LELOUP, op. cit., note 1, pp. 83 à 84 et H. DESBOIS, op. cit., note 17, p. 207.  La plupart des auteurs traitant du droit des journalistes se satisfont maintenant de cette qualification, voir notamment V. T. MELAS, “  Le droit d’auteur des journalistes – Quelques-unes de ses particularités ”, RIDA, Vol. 119, 1984, p. 153 ; A. TRICOIRE et E. GRAVE, “ Le droit d’auteur des journalistes ”, Légipresse, n° 82, juin 1991, p. 46.

[34] Sur ces affaires, voir TGI Paris, 14 mars 1978, RIDA, Vol . 98, 1978, p. 100 et CA Paris, 2 juin 1981, Gazette du Palais, 1er sem., 1982, p. 22.

[35] La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs refusé la qualification d’œuvre collective à une encyclopédie juridique, au profit de la notion d’œuvre de collaboration : CA Paris, 4e ch. A, 28 oct. 1992, Sofradif c. Jourdan, Juris-Data, n. 023775.

[36] TGI Strasbourg, référé commercial, 4 février 1998, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net> ; TGI Paris, 1ère ch., 14 avril 1999, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net> et TGI Lyon, 21 juillet 1999, précité, note 19, commenté dans les Bulletins E-Law, n°12, <http://www.juriscom.net>.

[37] CA Versailles, 1er ch., 1er avril 1999, M. Rillon c. Edicop, Légipresse, n°162, 1999, p. 79 : “ Considérant qu’en l’espèce M. Rillon ne revendique qu’un droit limité portant sur les photographies par lui réalisées et parfaitement identifiables (…) qu’il est dans ce contexte parfaitement possible d’attribuer à M. Rillon un droit distinct et que, par voie de conséquence, la société intimée n’est pas fondée à opposer à M. Rillon l’existence en l’espèce d’une œuvre collective. ”

[38] Thibault c. Turcot [1926], 34 R.L. n.s. 415 (Que. S.C.) ; Spiro-Flex Industries Ltd. c. Progressive Sealing Inc. [1986], 13 C.P.R. (3d) 311 (B.C.S.C.) ; Forget c. Speciality Tools of Canada Inc. [1995], 62 C.P.R. (3d) 537 (B.C. C.A.).

[39] Voir le premier arrêt anglais rendu en la matière (Cour d’appel) : Levy c. Rutley [1871], 24 L.T. n.S. 621. Voir également Kantel c. Frank E. Grant, Nisbet & Auld Ltd., [1933] R.c. de l’É. 84 : l’apport substantiel requiert un travail et un effort.

[40] Thibault c. Turcot, précité,  note 39.

[41] Chappel & Co c. Redwood Music Ltd, [1980] 2 All E.R. 817 (H.L.) : “ Notwithstanding that in a particular collective work produced by a number of different authors their respective contribution may be distinct, I would not exclude that there may be a separate copyright related to the collective aspect in respect of which a work of joint authorship exists (…) I see no reason why, in a situation where, as must usually if not always be the case, the collocation of the different contributions involves original literary effort producing an artistic effect transcending that of any individual contribution taken by itself, there should not be additional and separate collective work copyright ”.

[42] H. DESBOIS, op. cit., note 17, p. 199.

[43] CA Paris, 4ème ch., 10 mars 1988, Delsey c. Supérior, Dalloz, info. rap., 1990, p. 187, obs. J-J. BURST. 

[44] A. LUCAS, op. cit., note 20, n°48.

[45] Voir H. DESBOIS, op. cit., note 17, p. 133 et A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris, Les Cours de Droit, 1996/97, p. 241. Voir également CA Paris, 11 mai 1965, JCP, éd. G., 1966, IV, p. 9. La Cour d’appel de Paris ajoutera que l’œuvre aura été réalisée par les coauteurs “ sur un pied suffisant d’égalité ”, CA Paris, 19 janvier 1967, Ann., 1967, p. 292.

[46] La question est posée par E. DERIEUX, op. cit., note 27, p. 563 : “ ­[ces auteurs] font incontestablement ainsi œuvre créatrice ; plus, en tout cas, que le propriétaire ou l’éditeur ! n’est pas à eux que la qualité d’auteurs ou de coauteurs de l’ensemble de l’œuvre, que constitue chaque numéro du journal, devrait être reconnue ? ”.

[47] A. LUCAS, op. cit., note 20, n°103.

[48] TGI Lyon, 10e ch., 21 juillet 1999, précité, note 19 ; CA Versailles, 1er ch., 1er avril 1999, précité, note 37.

[49] Article 13(3) de la L.D.A.

[50] J. CEDRAS, op. cit., note 25, p. 23.

[51] L’indépendance de ces droits a notamment été affirmée par la Cour d’appel de Paris au cours de l’affaire Microfor, précité, note 34. Voir à ce sujet A. KEREVER, “ Les arrêts Microfor ”, RIDA, Vol. 137, 1988, pp. 17-43.

[52] Pour une application, voir CA Paris, 1er ch. A, 27 mai 1992, RIDA, Vol. 154, p. 157.

[53] Voir notamment J. CEDRAS, op. cit., note 25, p. 67.

[54] Cette disposition a reçu application lors de l’affaire Figaro au profit des journalistes qui contestait la republication électronique de leurs articles. Précisons cependant que de nombreuses controverses se sont bâtis autour de l’interprétation de l’article L. 761-9 al 2 du Code du travail. L’on pourrait penser, en effet, que la convention serait également requise lorsque le journaliste désire procéder lui-même à la republication de ses œuvres. L’article s’appliquerait donc, cette fois-ci, au profit de l’employeur. Henri DESBOIS y voit néanmoins une distorsion avec la loi de 1957 qu’il propose de privilégier, H. DESBOIS, op. cit., note 17, p. 839. D’autres estiment que la convention n’est requise que pour les publications susceptibles de concurrencer l’employeur : A. TRICOIRE et E. GRAVE, op. cit., note 33, p. 49. Enfin, selon les frères Lucas, l’article L. 761-9 n’imposer l’obligation de passer convention qu’au seul employeur dès lors que l’alinéa 1 renvoie au droit commun de la propriété littéraire pour l’exploitation par le journaliste de sa contribution, A. LUCAS et H.-J. LUCAS, op. cit., note 32, p. 198.

[55] Voir C. COLOMBET, “ Le combat du multimédia entre journaliste et entreprise de presse : K.-O. et chaos ”, Légipresse, n° 162, 1999, p. 83 et L. COSTES, “ Quels droits pour les journalistes sur les réseaux numériques ”, Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n°116, juillet 1999, p. 16.

[56] La L.D.A. stipule ainsi le principe inverse de la stipule le principe inverse de l’article L. 111-1 al.3 du C.P.I., selon lequel “ L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation ­­[à la jouissance des droits d'ordre intellectuel et moral ainsi que des droits d'ordre patrimonial] ”.

[57] Voir J. BONCOMPAIN, Le droit d’auteur au Canada, Ottawa, Le cercle du livre de France, 1971, p. 150 et N. TAMARO, Le droit d’auteur : fondements et principes, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1994, p. 160. Précisons toutefois que cette exception est une réminiscence d’une disposition de la loi anglaise de 1911, supprimée par la modification de 1988. Voir H. Laddie, P. Prescott et M. Vitoria, The Modern Law of Copyright and Designs, Londres, Butterworths, 1995, p. 566.

 

 

 

 

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