Article réalisé pour le cours de Me Cyril Rojinsky et Lionel Thoumyre sur la responsabilité des acteurs de l'Internet (DESS Droit des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) - année 2003-2004
Les magistrats italiens ont assimilé la communication sur Internet à la presse écrite, la faisant entrer dans le champ de l’article 1er de la Loi du 8 février 1948, définie comme « toute reproduction typographique ou par quelconque moyen mécanique ou physio-chimique destiné à la publication ».
Les juges ont mis en œuvre la responsabilité pénale de l’hébergeur, mais n’ont pas adhéré à la thèse française dégageant une responsabilité civile délictuelle, alors même que cette dernière avait la préférence d’une partie de la doctrine (Maurizio De Arcangelis « La responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement sur Internet en Italie », Juriscom.net, 21 juillet 2001). Il faut préciser que la responsabilité civile des articles 203 et s. du Code civil italien est calquée sur celle des articles 1382 et 1384 du Code civil français. On peut en déduire que les juges italiens auraient eu peu de mal à adopter la solution française. Cette solution n’a toutefois été appliquée en France qu’à partir de 1998 (voir TGI Paris, référé, 6 juin 1998, Madame Estelle H. c/ Monsieur Valentin L. et Daniel [juriscom.net] et, sur la même affaire, CA Paris, 10 février 1999 [juriscom.net]), alors que la question avait été portée devant les juridictions italiennes dès 1996.
Le Tribunal de Naples, dans sa décision du 8 août 1996, a interprété extensivement la Loi de 1948 (ibid.) pour reconnaître aux prestataires le statut d’éditeurs. En l’espèce, le prestataire était tenu d’empêcher les actes de concurrence déloyale commis par ses clients sous peine d’en être déclaré responsable. Il devait donc agir à l’instar d’un responsable éditorial. Cette solution ayant été réitérée à plusieurs reprises tant par le Tribunal de Naples (décision du 18 mars 1997) que par ceux de Cuneo (décision du 23 juin 1997) et de Teramo (décision du 11 décembre 1997), finit par devenir le principe.
Le régime de la presse, bien que séduisant à l’origine, a fini par apparaître inadapté et limité : une partie de la jurisprudence mettait à la charge du prestataire des obligations éditoriales sans toutefois reconnaître la qualité de publication éditoriale à l’enregistrement d’un site Internet, créant ainsi une incertitude et une iniquité juridiques quant à la détermination de la responsabilité des prestataires. De plus, il existe une double limite technique tenant au contrôle préalable du contenu par les intermédiaires (alors qu’il ne relève pas de leur fonction première) et à la versatilité des contenus.
Le Tribunal de Rome, dans une décision en date du 4 juillet 1998 (Banca Salento c/ Pantheon), a amorcé le changement tant attendu par une partie de la doctrine (Zeno Zencovich, avocat de la défense dans cette affaire, auteur notamment de « Alla telematica non si applica la legge sulla stampa », Dir. Inf., 1998, p. 15) favorable à l'exonération de responsabilité des fournisseurs d’hébergement du fait d’une interprétation littérale de la loi, selon laquelle la condition de publication ne serait pas remplie sur Internet. Désormais, lorsqu’on se trouve dans le cadre d’une communication sur laquelle l’intermédiaire ne peut avoir de contrôle (ici, des messages postés sur un forum de discussion), il ne peut être reconnu responsable des informations qui y circulent.
Comme en France, les solutions prétoriennes ont longtemps prévalu en Italie. Mais le législateur est finalement intervenu. Une loi du 7 mars 2001(loi 62/2001), a ainsi réaffirmé que les communications effectuées par Internet relevaient du régime de la presse écrite, sans toutefois préciser le régime de la responsabilité des intermédiaires techniques. Aussi a-t-il fallu, s’en remettre, une nouvelle fois, aux juges et à leur pouvoir d’interprétation de la loi à la lumière de la directive communautaire « commerce électronique » du 8 juin 2000.
S’agissant du fournisseur d’accès, la doctrine et la jurisprudence ont considéré, conformément à la directive précitée, que ce dernier n’est pas, a priori, responsable du contenu de l’information, étant donné qu’il ne fournit pas, en principe l’information, mais permet seulement l’accès à celle-ci. Toutefois, la responsabilité du fournisseur d’hébergement demeurait controversée.
Le décret du 9 avril 2003, relatif notamment à la transposition de la directive du 8 juin 2000, a définitivement éclairci les zones d’ombre.
En son article 14, exacte réplique de l’article 12 de la directive communautaire, il exclut la responsabilité du fournisseur d’accès qu’il définit comme un transporteur d’information, dès lors qu’il n’est pas à l’origine de la transmission, qu’il ne sélectionne pas le destinataire de celle-ci et qu’il ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l’objet de la transmission.
La responsabilité du fournisseur d’hébergement est abordée à l’article 16 du décret qui, à l’instar de l’article 14-1 de la directive précitée, pose le principe de l’exonération de sa responsabilité, dès lors qu’il n'a pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'a pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ou, dès le moment où il a de telles connaissances sur notification d’une autorité compétente, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
Notons que la directive ne précise nullement que la connaissance du caractère illicite d’un contenu, ou de faits et circonstances révélant ce caractère illicite, doit être acquise par l’hébergeur « sur notification d’une autorité compétente ». Le terme d’autorité compétente désigne notamment, en droit italien, les tribunaux et l’équivalent de nos autorités administratives indépendantes, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). C’est là un ajout majeur par rapport à la directive : le législateur italien s’est défendu de déléguer à l’hébergeur, entité privée, le rôle de juger du caractère licite d’un contenu ou d’une activité. L’économie du droit italien se rapproche donc, sur ce point, de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi du 1er août 2000 qui ne rend l’hébergeur responsable d’un contenu illicite que si, ayant été saisi par le juge, il n’a pas agi promptement pour en faire cesser l’accès.
Mais en ajoutant une condition supplémentaire à la mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs, la disposition italienne pourrait bien être contraire à l’article 14 de la directive. Malgré la demande de plusieurs associations, le législateur français, lui, s’est bien gardé d’ajouter une telle condition dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, garantissant ainsi sa conformité avec la directive européenne.
L’article 17 du décret, qui fait écho à l’article 15-1 de la directive du 8 juin 2000, précise en outre que les prestataires de services de la société de l’information ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent ni de recherche des faits ou des circonstances relevant des activités illicites.
Toutefois, les articles 17-1, 17-2 du décret, par analogie avec l’article 15-2 de la directive « Commerce électronique » précisent que les intermédiaires techniques sont soumis à une obligation d’informer promptement les autorités compétentes d’activités illicites alléguées, dès qu’ils en ont connaissance, et de leur communiquer, à leur demande, toute information en leur possession de nature à permettre l’identification des personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat d’hébergement.
Enfin, l’article 17-3 précise qu’un prestataire de service peut voir sa responsabilité civile engagée du fait du contenu de ces services dans deux cas : s’il a été saisi par une autorité judiciaire mais qu’il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu allégué ou s’il a eu connaissance d’une activité illicite ou préjudiciable à un tiers et qu’il n’en a pas informé les autorités compétentes.
Natacha Lebrun & Edwige Mbeutcha
DESS Droit des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Université de Versailles Saint-Quentin