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Rubrique : professionnels / Branche : propriété littéraire et artistique / Domaine : droits d'auteur et droits voisins
Citation : Philippe Amblard , Condamnation pour contrefaçon d'un internaute à Pontoise : faire un exemple faute de mieux ! , Juriscom.net, 09/02/2005
 
 
Condamnation pour contrefaçon d'un internaute à Pontoise : faire un exemple faute de mieux !

Philippe Amblard

édité sur le site Juriscom.net le 09/02/2005
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Commentaire de la décision du TGI de Pontoise du 2 février 2005

 

Par jugement du 2 février 2005, le Tribunal de grande instance de Pontoise (TGI) a condamné un internaute pour délit de contrefaçon.

 

Cette décision pénale est le résultat d’une volonté des acteurs de l’industrie phonographique de poursuivre la communauté des internautes afin de les décourager par l’exemplarité des peines pénales d’utiliser les logiciels d’échange de fichiers musicaux sur le réseau peer to peer.

 

Fruit d’une enquête du Service Technique de Recherches Judiciaires et Documentaires, le 18 février 2004, les gendarmes localisèrent une communauté de 302 internautes qui échangeaient des fichiers musicaux via une connexion en étoile (HUB) grâce à un logiciel gratuit de partage installé sur chacun de leurs ordinateurs (DC++). Les enquêteurs focalisèrent leurs efforts sur l’un d’entre eux, en raison notamment du nombre important de fichiers musicaux au format MP3 partagés par cet internaute : 30 giga de données en tout. Connu sur le réseau sous le pseudonyme « ALTAPUNKZ », son fournisseur d’accès révèle aux autorités judiciaires sa réelle identité, comme son domicile. Trahi par sa ligne Internet, le domicile d’E.B. est perquisitionné le 18 août 2004. Sur place, les enquêteurs sont reçus par A. O., le concubin d’E. B. qui reconnaît être l’unique utilisateur de la ligne Internet. Son ordinateur lui est confisqué et 185 CD gravés sont découverts.

 

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce cas d’espèce ?

 

Premièrement, tenus par le principe de légalité, les magistrats ont écarté la responsabilité pénale de la Société anglaise Pegase Computers Ltd qui a fourni les moyens technologiques permettant au prévenu A. O. d’échanger illégalement des fichiers musicaux. Constatant que les agissements de la société anglaise ne tombaient pas sous le coup de l’article L 335-2 du Code de la propriété Intellectuelle (CPI), les juges se sont contentés de poursuivre uniquement le prévenu, coupable de contrefaçon.

 

En effet l’article L 335-2 CPI définit le délit de contrefaçon comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».

 

A l’avenir, la situation pourrait être toute différente avec le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, déposée en novembre 2003 à l’Assemblée Nationale. En son article 14, ce projet prévoit d’étendre le délit de contrefaçon :

 

« 1° au fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une œuvre ;

 

« 2° au fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ».

 

Ainsi, si ces dispositions deviennent définitives, une société telle que Pegase Computers Ltd pourrait être également poursuivie comme contrefactrice pour fourniture d’applications technologiques permettant aux internautes d’échanger des fichiers, s’il est prouvé que les moyens mis en œuvre par cette société contournent les mesures de protection.

 

Pour information, l’article 7 du projet de loi définit une mesure technique, comme « toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent » (c’est-à-dire « empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme (…) »).

 

Deuxièmement, le ministère public a préféré dans cette affaire poursuivre un seul internaute, estimant que les conditions d’une délinquance organisée n’était pas réunies.

 

En effet, cette affaire intervient après les modifications des dispositions du Code de la propriété intellectuelle suite à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi "Perben II". Le nouvel article L 335-4 du Code de la propriété intellectuelle définit toujours le délit de contrefaçon, mais prévoit comme circonstance aggravante, « les délits de contrefaçon (…) commis en bande organisée ».

 

Malgré cette réforme, les juges n’ont nullement poursuivi les 302 internautes connectés au même « HUB » que le prévenu. Cela signifie que la présente jurisprudence considère que la contrefaçon et la distribution de musique par le biais de réseau peer-to-peer ne répond pas à la définition du concept de bande organisée.

 

En effet, aux termes de l’article 132-71 du Code pénal, constitue “une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions”. Cette notion, présente dans la loi pénale dès le Code de 1810, est étendue au délit de contrefaçon depuis la loi dite « Perben II ». La Cour de cassation a eu peu d'occasions de préciser les contours de la circonstance aggravante de bande organisée considérant, lorsque les éléments constitutifs de celle-ci sont contestés, que leur caractérisation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour se contente alors de vérifier la cohérence de la motivation qui lui est soumise. Si elle a pu donner des précisions sur certains des points de la définition de l'infraction voisine d'association de malfaiteurs, ceux-ci ne sont guère transposables, étant relatifs aux éléments propres à cette dernière. Il est donc revenu aux juridictions du fond de préciser les critères nécessaires à la qualification de la bande organisée. Aussi, afin de la distinguer de la réunion, les juges du fond retiennent-ils le critère proposé par le Ministère de la justice dans la circulaire du 14 mai 1993 aux termes de laquelle “la bande organisée suppose en effet, à la différence de la réunion, que les auteurs de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission du crime ou délit.

 

C'est ainsi que la Cour d'appel de Grenoble a pu rappeler dans un arrêt du 4 juillet 1991 (Jurisdata n/043586) qu'il ne pouvait y avoir de bande organisée dans une action improvisée. Le critère de bande organisée nécessite ainsi, outre la préméditation, une direction, une logistique et une répartition des tâches allant au delà de la seule commission des faits en réunion.

 

Suivant la même définition jurisprudentielle, le TGI de Pontoise refuse d’assimiler la communauté des internautes utilisant des logiciels de partage de fichiers tels que le DC++ à une bande organisée. De même, le peer-to-peer n’est pas plus assimilé à un « moyen logistique » permettant une répartition des tâches entre internautes pour commettre de manière coordonnée des délits de contrefaçon.

 

Le troisième et dernier enseignement concerne la définition des faits poursuivis. Ecartant l’application de l’exception pour copie privée (article L 122-5 du CPI), les juges ne retiennent pas l’argumentation développée par le TGI de Rodez, dans son jugement du 13 octobre 2004. Ils relèvent par contre « qu’il ressort très clairement du même procès-verbal que les originaux des 185 CD gravés ne se trouvaient pas au domicile d'A O, ce qui en soi permet d'établir la prévention ».

 

Dans notre affaire, le TGI de Pontoise affirme que le téléchargement par A. O « d’environ 10 000 œuvres musicales provenant d'autres ordinateurs (…) et la mise à disposition des internautes » constituent une violation des droits patrimoniaux des auteurs. Doit-on comprendre que la réalisation du délit de contrefaçon exige cumulativement le téléchargement et la mise à disposition ? la formulation du présent jugement ne permet pas de trancher…

 

En tout état de cause, l’élément légal du délit de contrefaçon consiste dans le transfert de fichiers MP3 contenant des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur entre le prévenu et les autres internautes connectés au HUB. En l’espèce, sans l’autorisation des auteurs, des actes de reproduction (copie sur le disque dur) et des actes de représentation (communication par télédiffusion) ont ainsi été commis par le prévenu par le biais de son ordinateur connecté au réseau peer-to-peer.

 

Quant à l’élément intentionnel du délit, il a suffi aux juges de constater la simple matérialité des agissements d’A.O, avouant lui-même être conscient de violer un interdit.

 

Reconnu coupable de « contrefaçon par édition et reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur », le prévenu a été condamné à une peine d’amende de 3 000 € assortie d’un sursis simple. Il devra également verser aux différentes sociétés de gestion de droits (SACEM, SPPF, SCPP, SDRM) constituées en parties civiles la somme totale de 10 200 € au titre de dommages et intérêts et de 2 200 € au titre de l’article 475-1 du Code pénal (frais non payés par l’état).

 

Pour conclure sur cette condamnation, les juges ont ici souhaité faire un exemple, en caractérisant le délit de contrefaçon pour protéger les droits des auteurs tout en précisant qu’il « conviendrait de faire une application très modérée de la loi pénale ».

 

Conscient de la limite du recours judiciaire, les juges ont enfin estimé utile de rajouter à destination des utilisateurs toujours plus importants des réseaux peer-to-peer que « nombre d’internautes ont considéré ou cru qu’il s’agissait d’un univers, lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s’appliquaient pas. Or les utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou producteurs des œuvres de l’esprit ». Bref, être réduit à faire un exemple sur un seul coupable faute de mieux encadrer globalement le phénomène !

 

Philippe Amblard

ENS/ Equipe Réseaux, Savoirs &Territoires

Membre du Comité scientifique de Juriscom.net

Email : philippe.amblard@neuf.fr

 

 


 

 

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