La Cour d'appel de Paris vient de confirmer, le 17 novembre 2006, la condamnation de Greenpeace France prononcée par un jugement [Juriscom.net] du Tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2004, au profit de la société SPCEA, plus connue sous son nom commercial Areva. Elle réduit toutefois considérablement les dommages et intérêts accordés (1). Les praticiens du droit de l'internet se souviendront sans doute de l'origine du litige. Il s'agissait une nouvelle fois d'une parodie, même si la parodie de marque n'existe pas, d'un jeu sur les mots, d'une mise en scène, d'un trait d'esprit à partir ou autour des marques de la SPCEA.
Greenpeace avait en effet illustré une pétition contre les rejets radioactifs disponible sur son site internet, de la «lettre A stylisée et de la dénomination Areva, associées à une tête de mort et au slogan "stop plutonium – l'arrêt va de soi" dont les lettres A reprenaient le logo d'Areva, en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort.»
Tourner les marques en dérision, surtout lorsqu'elles sont sinon notoires, du moins très connues du public, est une pratique fréquente de la part des groupes de pression ou organisations non-gouvernementales qui y voient le moyen d'amplifier la portée de leur message (2). Face à ESSO, Greenpeace a obtenu gain de cause et son droit à remplacer les deux S de la marque par deux signes évoquant les deux S barrés, symboles du mot dollar, a été reconnu par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt [Juriscom.net] du 16 novembre 2005. Celle-ci a écarté les griefs de contrefaçon présentés à son encontre et jugé qu'elle avait « inscrit son action dans les limites de la liberté d'expression » (3). Greenpeace a eu moins de chance face à Areva un an exactement après s'être ainsi fait entendre. Si la Cour écarte une nouvelle fois la contrefaçon au terme d'une motivation désormais bien arrêtée, elle juge en revanche que Greenpeace a « abusé du droit à la liberté d'expression », écartant pour cela l'application de la loi du 29 juillet 1881 pour des motifs nettement moins convaincants.
1. Un usage polémique étranger à la vie des affaires
Tout comme devant le tribunal, Areva fondait son action à la fois sur l'article L.713-2 et l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour écarte rapidement l'application de ce premier texte au simple motif que les deux marques semi-figuratives de la SPCEA n'ont pas été reproduites à l'identique ni même de manière quasi-identique par Greenpeace puisque, relève-t-elle, « les adjonctions tenant à la figure d'une tête de mort et à l'image d'un poisson en mauvais état (…) ne peuvent être assimilées à des différences si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ». Elle écarte aussi le second texte, comme l'avait fait le jugement du 9 juillet 2004 et comme l'avait fait également la même Cour dans l'affaire ESSO évoquée ci-dessus.
La raison en est que les agissements reprochés à Greenpeace consistent en un usage des marques litigieuses « purement polémique étranger à la vie des affaires ».
Ce faisant, il ne faudrait pas croire que la Cour n'ait pas su prendre la mesure et même la valeur au sens financier du terme, des conséquences que peuvent entraîner pour un opérateur économique tel que la SPCA, les critiques violentes qui sont dirigées contre lui par un usage détourné de ses propres signes distinctifs. Elle relève en effet expressément, et on ne peut que la suivre que « toute critique, de quelque nature qu'elle soit, est susceptible d'avoir une incidence sur la commercialisation de produits ou services protégés par des marques et avoir ainsi des conséquences économiques ». Il ne faudrait toutefois pas y voir la manifestation d'un usage « dans la vie des affaires », celle-ci s'entendait en réalité seulement de la concurrence directe ou indirecte que se livrent des acteurs placés sur des marches sinon identiques, du moins connexes.
Or le droit de critique est nettement limité et même nettement borné dans la « vie des affaires » alors qu'il se développe au contraire pleinement en dehors de celle-ci. Comme on l'a dit, l'apport de l'arrêt est sur ce point beaucoup moins convaincant.
2. La mise à l'écart de la loi du 29 juillet 1881
Depuis presque dix ans et plus encore depuis les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000, il devient très difficile d'examiner l'existence ou non d'abus de la liberté d'expression au regard d'autres dispositions que celles de la loi du 29 juillet 1881 (4). Hors de très rares hypothèses, sur l'étendue desquelles on s'interroge d'ailleurs, mais qui comprennent assurément la critique abusive des produits et des servies d'une entreprise, il faut pour que des propos outranciers, dénigrants ou violents soient susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur, qu'ils constituent l'une ou l'autre des infractions prévues et réprimées par cette loi. La question fut rapidement évoquée, presque de manière allusive, devant le Tribunal, mais fut au contraire clairement placée au cœur des débats devant la Cour. Néanmoins une part importante de l'enjeu que représente l'application de la loi du 29 juillet 1881 avait juridiquement disparu puisque faute de l'avoir soutenue en première instance, Greenpeace n'était plus autorisé en toute hypothèse à plaider la nullité de l'assignation qui n'aurait pas respecté l'article 53 de ce texte. Encore eut-il fallu qu'il soit déclaré applicable. Le Tribunal ne s'explique pas sur la question mais la Cour s'y emploie. Elle juge clairement que les faits portés devant elle ne sont pas constitutifs du délit de diffamation et qu'en conséquence elle est autorisée à les apprécier au regard de l'article 1382 du Code civil. Elle estime en effet que les critiques de Greenpeace sont formulées à l'encontre des « signes utilisés comme accroche » et qui « par leur assimilation à l'idée de la mort donneraient une image dévalorisante des produits protégés par les signes en cause » mais non de la personne morale SPCEA elle-même.
Certes, ce sont des marques de produits et de services qui sont le support des critiques portées par Greenpeace, cela ne veut pas dire selon nous que les produits et services visés à l'enregistrement sont les cibles uniques desdites critiques. La Cour reconnaît d'ailleurs qu'en associant les marques de la société SPCEA « à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif », Greenpeace « conduit à penser que tout produit et service diffusé sous ce sigle est mortel », ce qui paraît bien viser l'industriel lui-même et non sa seule activité ou production. On ne peut s'empêcher de rapprocher cette décision d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mai 2006 dans les circonstance suivantes (5).
Il s'agissait en l'espèce d'un photo-montage représentant un avion sur l'empennage duquel figuraient « les éléments distinctifs de la compagnie American Airlines » et qui s'encastrait sous la Tour Eiffel. Ce photo montage était accompagné du titre : « Mensonge d'Etat, la France en danger ! ». La compagnie aérienne avait engagé un contentieux à l'encontre du magazine ayant publié ledit photomontage et obtenu gain de cause en première instance et en appel. La Cour estimait que la publication portait atteinte à sa réputation et au droit de jouissance sur l'image d'un bien lui appartenant dans des conditions l'autorisant à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions en restituant son véritable fondement à l'action engagée par American Airlines.
Celle-ci cherchait à réparer « l'atteinte à la réputation" (…) par l'utilisation de son image », de sorte que sa procédure devait être soumise « aux conditions dérogatoires du droit de la presse » et ne pouvait donc être fondée sur la responsabilité civile de droit commun. Il nous semble que les faits soumis à la Cour d'appel de Paris n'étaient pas si éloignés de ceux examinés par la Cour de cassation et qu'ils auraient pu conduire à la même solution. Or, si la loi du 29 juillet 1881 avait été jugée applicable, Greenpeace aurait valablement pu plaider la prescription de l'action engagée par Areva car il est constant que la fin de non recevoir fondée l'article 65 de la loi du 289 juillet 1881 peut être à la fois soulevée d'office par le juge et invoquée pour la première fois par les parties en cause d'appel. Il en a toutefois été jugé autrement et une fois les dispositions protectrices de la liberté d'expression écartées, le texte général de l'article 1382 du Code Civil a pu retrouver toute sa place et logiquement, conduire à la condamnation de l'association.