Observations en marge de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 2 juin 2005 dans l'affaire Mediakabel (Affaire C-89/04).
La Commission européenne vient d’adopter le 13 décembre 2005 une proposition de directive révisant la directive “télévision sans frontières” de 1989, afin de tenir compte de la rapide évolution technique et commerciale du secteur audiovisuel européen.
L’objectif de cette révision du droit européen de l'audiovisuel est de soumettre l'ensemble des services de contenu audiovisuel, quel que soit leur technique de diffusion (par réseau hertzien, Internet, téléphonie mobile de troisième génération, etc.), aux obligations imposées aux services de radiodiffusion (ou services dits « linéaires »). Ainsi, la proposition de directive élargit le champ de la directive « télévision sans frontières » aux services de « vidéo à la demande ».
Alors que divers services Internet de vidéo à la demande (VOD) voient le jour (en France, Canal + et TF1 ont récemment lancé leurs plates-formes), la question du régime juridique applicable à ces services se pose légitimement.
Or en marge de la vidéo « à la demande », la loi distingue une autre catégorie de services : la vidéo « quasi à la demande ». En quoi consiste cette catégorie de services ? Dans quelle mesure un service de vidéo en ligne peut-il se rapprocher de la vidéo « à la demande » tout en s’en distinguant ? Pourquoi ce qualificatif de vidéo « presque » à la demande ? Quelles conséquences juridiques en tirer ?
Ces questionnements sont l’occasion de revenir sur une décision rendue en juin dernier par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans une affaire portée devant elle par une juridiction néerlandaise. La Cour a saisi l’opportunité dans cette affaire de dissiper quelques incertitudes sur les définitions de services de vidéo « à la demande » et « quasi à la demande ». Cependant, ces incertitudes ont été levées par des affirmations qui sont loin d’être évidentes.
Dans le contexte parfois confondant de la convergence (de plus en plus aboutie) des médias, cette décision de la CJCE exprime la volonté du juge communautaire de dessiner clairement les contours de la « radiodiffusion télévisuelle » dans la société de l’information.
La tendance illustrée par cette décision, confortée par la récente proposition de directive de la Commission européenne, est l’extension du champ de la radiodiffusion aux nouveaux services télévisuels.