A propos de l’affaire « Google vidéo », TGI Paris, 19 octobre 2007
Partagés entre la volonté de protéger les titulaires de droits et une indéniable applicabilité du statut d’hébergeur aux plateformes Internet depuis la modification de la définition de fournisseur d’hébergement opérée par la LCEN, les juridictions cherchent par tout moyen à concilier ces deux enjeux majeurs de la vie de l’Internet.
Selon le TGI de Paris, les hébergeurs doivent « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion » d'un contenu qu'ils auraient déjà retiré suite à une notification de retrait. Cette obligation est juridiquement justifiable sur le fondement de l’article 6-I-8 de la LCEN. Néanmoins, cette disposition doit se concilier avec l’article 6-I-7 de la même loi qui exclut toute obligation générale de surveillance à l’égard des fournisseurs d’hébergement.
Le présent article pose donc la question suivante : dans quelle mesure l’absence de nécessité de réitérer une notification pour un contenu ayant préalablement fait l’objet d’une telle mesure (I) n’aboutit-elle pas à imposer aux hébergeurs une obligation prohibée par l’article 6-I-7 alinéa 1 de la LCEN (II) ?