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Rubrique : jurisprudence - texte / Branche : droit des obligations ; preuve ; responsabilité / Domaine : contenus et comportements illicites
Citation : , CA Paris, 24 novembre 2006, SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme et a. , Juriscom.net, 24/11/2006
 
 
CA Paris, 24 novembre 2006, SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme et a.

édité sur le site Juriscom.net le 24/11/2006
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COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B, le 24 novembre 2006

SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme et a.

Mots clés : fournisseurs d'accès - révisionnisme - propos nazis  - responsabilité - LCEN - filtrage (oui) - limitation dans le temps (non) 

Extraits :

"(...) Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que le site de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocaustes (AAARGH) diffuse sur le réseau internet, aux adresses "XXXXXX", une compilation d'écrits et de propos antisémites et révisionnistes qui peuvent être téléchargés ;

Qu'il n'est pas contesté que ce site, dont le contenu est constitutif d'infractions pénales, est manifestement illicite et, en propageant des idées que les associations intimées ont pour objet de combattre, cause à celle-ci un dommage que le juge des référés a, par application de l'article 6-I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d'hébergement ou, à défaut, au fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir ou à mettre fin à ce dommage ;
(…)

Considérant qu’en deuxième lieu, les appelantes font valoir qu la mesure ordonnée par le premier juge est inefficace et impropre à faire cesser le dommage, la preuve étant que l’association AAARGH a trouvé les moyens de contourner le blocage d’accès au site XXXXX appliqué par les prestataires techniques en exécution de l’ordonnance ; qu’elle est disproportionnée en ce que le blocage opéré entrave non seulement l’accès au site concerné mais également les sites auxquels renverrait le même nom de domaine et constitue une atteinte aux principes de non-discrimination et de libre concurrence ; qu’elle serait même impossible à mettre en œuvre (…) ;

Considérant que cette argumentation, déjà développée par les fournisseurs d’accès au moment des débats parlementaires, n’a pas été retenue par le législateur qui, en dépit des difficultés techniques du filtrage, du coût et de la complexité de sa mise en Å“uvre et de son efficacité contestable, n’a pas exclu le recours à ce procédé et qui, en utilisant la formule « toute mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage »  sans autre précision, a laissé au juge la possibilité d’empêcher ou, pour le moins, de limiter la consultation du contenu mis en ligne dans le cas où, comme en l’espèce, il n’est possible d’agit contre les hébergeurs étrangers ;

Qu’une telle mesure, pour imparfaite qu’elle soit, a le mérite de réduire, autant que faire se peut en l’état actuel  de la technique, l’accès des internautes à un site illicite et trouve sa place dans la politique menée par l’association des Fournisseurs d’accès et de  service Internet (AFA), selon la Charte AFA du 14 juin 2004, pour lutter contre les contenus odieux tels que ceux faisant l’apologie des crimes contre l’Humanité ou incitant à la haine raciale ;

Que le nomadisme allégué du site de l’AAARGH ne saurait justifier la remise en cause d’une mesure propre à en entraver l’accès ;

Qu’il n’est pas démontré par les prestataires d’accès qui invoquent des difficultés d’ordre technique l’impossibilité pour eux de mettre en place le filtrage effectué par les autre étant observé que le premier juge a laissé à chacun de ces fournisseurs le soin de mettre en œuvre tous les moyens dont il peut disposer en l’état de sa structure et de la technologie ;

Considérant enfin, que les principaux fournisseurs d’accès ayant été attraits dans la cause, la discrimination alléguée n’est pas caractérisée et la libre concurrence ne souffre pas de limites disproportionnées ;

Que le deuxième moyen allégué par les appelants est donc inopérant ;

 Considérant qu’il est enfin prétendu que la mesure ordonnée, en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps, contredit le caractère provisoire de la décision de référé ; qu’il est demandé à la cour de la cantonner et de déclarer caduque à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du présent arrêt si les associations demanderesses n’ont pas engagé dans ce délai les procédures nécessaires pour rendre exécutoire l’ordonnance du 20 avril 2005 à l’encontre des hébergeurs ou si, dans ce même délai, elles ne se sont pas constituées parties civiles sur la plainte contre X déposée par certaines d’entre elles auprès du procureur de la République le 25 janvier 2005 ;

Considérant que l’ordonnance rendue en application de l’article 6-1.8 de la loi sur l’économie numérique s’inscrit dans le cadre d’une procédure qui, pour être spécifique, n’en relève pas moins des règles du référé de droit commun ;

Que, cependant, le caractère provisoire de la décision énoncé par l’article 484 du nouveau code de procédure civile ne signifie par que les mesures ordonnées soient nécessairement limités dans le temps ; que si une telle limite s’impose lorsque la mesure est prise à titre conservatoire, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence versée par les appelantes, elle ne saurait être admise, sauf à vider la décision de son sens et la priver d’efficacité, lorsque l’interruption de l’accès ordonnée par le président a pour but de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ; (...)"

Téléchargez la minute originale de l'ordonnance au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

 

 


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